Le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de sa commission permanente, chacun en ce qui le concerne, signent avec le haut-commissaire de la République une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission conformément au I de l'article 171 de la loi du 27 février 2004 susvisée, de renoncer à la transmission par voie électronique, ainsi que les modalités de cette renonciation.