La première partie du code des transports(partie législative) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes relatives à l'enquête technique et à l'enquête de sécurité après un accident ou un incident de transport » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 1621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement » ;
4° L'article L. 1621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile.
« Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité » ;
5° L'article L. 1621-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un rapport d'enquête technique ou d'enquête de sécurité est établi par l'organisme permanent ou par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés à l'article L. 1621-6 qui le rendent public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Ce rapport n'indique pas les noms des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité » ;
b) Au second alinéa, le mot : « techniques » est supprimé ;
6° L'article L. 1621-6 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enquête technique et l'enquête de sécurité mentionnées à l'article L. 1621-2 sont effectuées respectivement par un organisme permanent spécialisé et par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité ou sous leur contrôle, dans les conditions suivantes : » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité d'enquêteurs de sécurité les membres de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité. Toutefois des enquêteurs de première information peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l'autorité de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les opérations d'enquête prévues au présent titre. » ;
7° A l'article L. 1621-7, après les mots : « de l'enquête technique » sont ajoutés les mots : « ou de l'enquête de sécurité. » ;
8° A l'article L. 1621-8, après les mots : « des enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « des enquêteurs de sécurité » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 1621-10, après les mots : « les enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « les enquêteurs de sécurité » ;
10° Au début des articles L. 1621-11, L. 1621-13 et L. 1621-14, sont insérés les mots : « I. ― Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer » et il est ajouté à chacun de ces articles : « II. ― Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. » ;
11° L'article L. 1621-12 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article sont insérés les mots : « I. ― Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer » ;
b) Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « II. ― Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer » et, après les mots : « enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « ou par les enquêteurs de sécurité » et, après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé » ;
c) Après le troisième alinéa du II sont insérés les mots : « III. ― Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2. » ;
11° bis Au quatrième alinéa de l'article L. 1621-14, après les mots : « Les conditions d'application » sont insérés les mots : « du I » ;
12° A l'article L. 1621-16, après les mots : « de l'organisme permanent » sont ajoutés les mots : « ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité » ;
13° A l'article L. 1621-17, après les mots : « de l'organisme permanent » sont ajoutés les mots : « ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité » et après les mots : « de l'enquête technique » sont ajoutés les mots : « ou de l'enquête de sécurité » ;
14° A l'article L. 1621-19, après les mots : « aux enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « et aux enquêteurs de sécurité » ;
15° L'article L. 1621-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident » ;
16° A l'article L. 1622-1, après les mots : « des enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « et des enquêteurs de sécurité » ;
17° Au chapitre unique du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 1821-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-9.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Mayotte, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” » ;
18° Au chapitre unique du titre III du livre VIII, il est inséré un article L. 1831-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1831-3.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” » ;
19° Au chapitre unique du titre V du livre VIII, il est inséré un article L. 1851-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1851-4.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” » ;
20° A l'article L. 1862-1, après les mots : « sont applicables en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile » ;
21° L'article L. 1862-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1862-2.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
« Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” » ;
22° A l'article L. 1871-1, après les mots : « sont applicables en Polynésie française » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile » ;
23° L'article L. 1871-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1871-2.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
« Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” » ;
24° A l'article L. 1882-1, après les mots : « les chapitres Ier et II du titre II du livre VI » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile » ;
25° L'article L. 1882-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1882-2.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
« Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” » ;
26° A l'article L. 1892-1, après les mots : « les chapitres Ier et II du titre II du livre VI » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile » ;
27° L'article L. 1892-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1892-2.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
« Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. ” ».