Les titulaires d'un diplôme de pédicure-podologue ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de pédicure-podologue obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 29, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé et sont évaluées par le jury mentionné à l'article 8 dudit arrêté.