Le 3° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
« a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;
« b) Les unités motocyclistes zonales ;
« c) Les formations de montagne ; ».