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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)


Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme et les personnes ayant accompli et validé les quatre premiers semestres des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales peuvent se voir dispensés des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Dans les mêmes conditions, les titulaires d'une licence peuvent se voir dispenser de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année de formation.
Les titulaires d'un diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent être dispensés des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année dans les mêmes conditions.
L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.