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Article AUTONOME (Décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signé à Paris le 18 février 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signé à Paris le 18 février 2011 (1))



A V E N A N T


À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LA FORTUNE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE,
DESIREUX de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signée à Paris le 18 février 1982 modifiée par l'avenant signé à Riyad le 2 octobre 1991 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le nouvel Article 18 B suivant est inséré immédiatement après l'Article 18 A (Dispositions spécifiques) de la Convention.


« Article 18 B
Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »


Article 2


Après le paragraphe 1 du Protocole de la Convention, il est ajouté le nouveau paragraphe 1 (A) à la Convention.
« 3. En ce qui concerne l'article 18 B, les renseignements reçus par un Etat contractant ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sauf si la législation des deux Etats l'autorise et s'il y a autorisation de l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements. »


Article 3


1. Chacun des Etats Contractants notifie à l'autre Etat Contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. L'Avenant entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Cet Avenant sera applicable à toute année civile ou période comptable commençant à compter du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date de la signature de cet Avenant.
3. Cet Avenant restera en vigueur aussi longtemps que la Convention restera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé cet Avenant.
Fait à Paris le 18 février 2011 (correspondant au 15/03/1432), en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.