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Article AUTONOME (Décret n° 2012-867 du 6 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Nicosie le 22 janvier 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-867 du 6 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Nicosie le 22 janvier 2010 (1))



A N N E X E


La demande de visite mentionnée aux Articles 11 et 12 doit contenir les informations suivantes :
a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité ;
b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement ou de l'organisme qui l'emploie ;
c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par l'autorité compétente de la Partie requérante ;
d) La date proposée de la visite et la durée prévue ;
e) L'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des Informations classifiées et leurs niveaux de classification ;
f) Le nom des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite ;
g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;
h) La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité compétente de la Partie requérante.
Il est entendu que pour les données personnelles susmentionnées, les Parties se conforment entièrement aux dispositions de leurs lois et réglementations nationales relatives à la protection des données personnelles.