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Article AUTONOME (Décret n° 2012-867 du 6 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Nicosie le 22 janvier 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-867 du 6 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Nicosie le 22 janvier 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE RELATIF À L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République de Chypre,
Ci-après dénommés les Parties,
Désireux de garantir la protection des Informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes publics au privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives ;
Sont convenus des dispositions suivantes,


Article premier
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1.1 « Informations classifiées » fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification ou une marque de sensibilité a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 « Contrat classé ou à clauses de sécurité » signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation et la production d'Informations classifiées.
1.3 « Contractant » signifie tout individu ou toute personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés ou à clauses de sécurité liés à la fourniture de biens, de services ou de travaux.
1.4 « Ressortissant » fait référence à tout national d'un Etat ainsi qu'à toute personne physique ou morale qui, selon le cas, réside légalement ou est établi légalement sur le territoire de cet Etat.
1.5 « Autorité Nationale de Sécurité » (ANS) fait référence à l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.
1.6 « Autorités de Sécurité Compétentes » fait référence à toute Autorité de Sécurité Désignée (ASD) ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés.
1.7 « Partie d'origine », fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une Information classifiée à l'autre Partie.
1.8 « Partie destinataire » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont transmises.
1.9 « Partie hôte » fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.10 « Principe du besoin d'en connaître » fait référence à la nécessité d'avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.


Article 2
Champ d'application


Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'Information classifiée entre les Parties ou entre leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.


Article 3
Autorités Nationales de Sécurité


L'Autorité Nationale de Sécurité de chacune des Parties est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.).
Pour la République de Chypre :
Ministère de la défense.
Autorité Nationale de Sécurité.
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant leur Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compétentes par la voie diplomatique.


Article 4
Principes de sécurité


4.1 Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord et apportent auxdites Informations un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations classifiées nationales, tel que défini à l'Article 5.
4.2 Dès réception des Informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'Article 5.
4.3 L'accès aux Informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et dont les fonctions rendent l'accès auxdites Informations essentiel selon le Principe du besoin d'en connaître.
4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information classifiée transmise sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5 Les Parties se tiennent rapidement informée de tout changement qui affecterait la protection des Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord, notamment de toute modification du niveau de classification desdites informations.
4.6 Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont transmises, sauf consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
4.7 Les Parties veillent à ce que toute exigence résultant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales couvrant la sécurité des bureaux, sites et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de contrôles et de visites d'inspection.


Article 5
Classifications de sécurité et équivalences


5.1 Les Parties s'engagent à assurer la protection des Informations classifiées échangées et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous :

FRANCE

CHYPRE

TRES SECRET DEFENSE

AKPΣAOPPHTO

SECRET DEFENSE

AOPPHTO

CONFIDENTIEL DEFENSE

EMΣETEYTIKO

(Voir paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessous)

EPIOPIΣMENHΣ XPHΣHΣ


5.2 La Partie française traite et protège les Informations portant la mention « EPIOPIΣMENHΣ XPHΣHΣ » transmises par la Partie chypriote, selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.3 La Partie chypriote traite et protège les informations non classifiées mais revêtues d'une mention de protection telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la Partie française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des Informations « EPIOPIΣMENHΣXPHΣHΣ ».
5.4 Les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes se tiennent mutuellement informées de tout marquage de protection supplémentaire qui pourrait être échangé ou produit dans le cadre du présent Accord.
5.5 Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées de niveau SECRET DEFENSE/AOPPHTO ou de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE/IΣTEYTIKO soit limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations portent la mention de leur classification et un avertissement supplémentaire « SPÉCIAL FRANCE ― CHYPRE / EIIKO KYOΣ-AIA ».
5.6 Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie fournit toutes les informations nécessaires concernant les lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs ANS et Autorités de Sécurité Compétentes respectives.


Article 6
Procédure d'habilitation de sécurité


6.1 Pour l'accès aux Informations classifiées CONFIDENTIEL DÉFENSE / IΣTEYTIKO ou de niveau supérieur, chaque Partie, conformément à ses lois et réglementations nationales, mène une procédure d'habilitation de sécurité.
6.2 S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l'autre, les ANS des Parties se prêtent assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales.
6.3 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès aux Informations classifiées.
6.4 En cas de refus de délivrance d'un certificat d'habilitation, l'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie ayant formulé la demande d'habilitation de sécurité d'établissement sont avisées de ce refus dans les meilleurs délais.
6.5 Les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes se tiennent mutuellement informées des changements concernant les habilitations de sécurité de leurs ressortissants dans le cadre du présent Accord, en particulier en cas de retrait d'habilitation ou d'abaissement de son niveau.


Article 7
Utilisation d'informations classifiées


7.1 La Partie destinataire ne divulgue des Informations classifiées échangées ou élaborées dans le cadre du présent Accord à aucun Etat tiers, organisation internationale ou entité ou ressortissant d'un Etat tiers quel qu'il soit sans le consentement écrit préalable de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
7.2 Les Informations classifiées élaborées conjointement par les Parties au titre d'accords, de contrats ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou transmises à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.
7.3 Avant la transmission aux Contractants de toute Information classifiée reçue de la Partie d'origine, les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire :
a) s'assurent que les Contractants et leurs installations sont capables de fournir une protection appropriée aux Informations classifiées ;
b) attribuent le niveau requis d'habilitation aux installations du Contractant concerné ;
c) attribuent le niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le besoin d'en connaître ;
d) s'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations classifiées sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et réglementations nationales en vigueur ;
e) effectuent des contrôles de sécurité dans les installations concernées.


Article 8
Traduction, Reproduction et Destruction


8.1 La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites de manière identique aux originaux et leur assure la même protection.
8.2 Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE / AKPΣ AHOPPHTO ne sont ni reproduites, ni traduites. Des exemplaires originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d'origine.
8.3 Les Informations classifiées TRES SECRET DEFENSE / AKPΣ AOPPHTO ne sont pas détruites sauf en cas d'autorisation expresse de la Partie d'origine. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux paragraphes 9.1 ou 9.2 ci-dessous, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
8.4 La traduction et la reproduction des Informations classifiées SECRET DÉFENSE/AOPPHTO sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
8.5 Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.


Article 9
Transmission entre les Parties


9.1 Les Informations classifiées sont transmises d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.
9.2 Les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes peuvent, d'un commun accord, convenir de ce que les Informations classifiées peuvent être transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.
9.3 Les transmissions répondent aux exigences suivantes :
a) La personne assurant l'acheminement est un employé permanent de la société expéditrice ou destinataire, ou appartient à l'administration, et dispose d'une habilitation d'un niveau au moins égal à celui des Informations classifiées à convoyer ;
b) La personne assurant l'acheminement est munie d'une lettre de courrier délivrée par l'autorité dont relève l'expéditeur ou celle dont relève le destinataire ;
c) La Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées qui sont transmises et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande ;
d) Les Informations classifiées sont dûment emballées et scellées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ;
e) La réception des Informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais ;
9.4 La transmission d'une importante quantité d'Informations classifiées est organisée entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives au cas par cas.
9.5 La transmission électronique d'Informations classifiées est effectuée uniquement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives.
9.6 Aux fins du présent Accord et dans des circonstances exceptionnelles nécessitant la transmission immédiate d'Informations telles que définies aux Articles 5.2 et 5.3, la transmission sans l'aide de moyens cryptographiques peut être effectuée après consentement préalable entre les Parties et au cas par cas.


Article 10
Contrats classés ou à clauses de sécurité


10.1 Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine notifient aux Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire tout Contrat classé ou à clauses de sécurité avant tout échange d'Informations classifiées. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des Informations impliquées dans le Contrat.
10.2 Une Partie ayant l'intention de conclure ou d'autoriser un de ses Contractants à conclure un Contrat classé ou à clauses de sécurité avec un Contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'ANS ou des Autorités de Sécuritè Compétentes de l'autre Partie que ce dernier détient le niveau d'habilitation approprié nécessaire à l'exécution dudit Contrat et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des Informations classifiées. Dans la négative, l'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire débute une procédure d'habilitation au niveau requis.
10.3 Pour tout Contrat classé ou à clauses de sécurité, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine précisent ce qui doit être protégé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification applicable correspondant. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une Information définie dans une annexe de sécurité.
10.4 L'annexe de sécurité contient des dispositions relatives aux instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles dispensées par les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
10.5 L'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de l'autre Partie.
10.6 Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution de Contrats classés ou à clauses de sécurité, soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la protection de leurs propres Contrats classés ou à clauses de sécurité.
10.7 Avant de passer un Contrat classé ou à clauses de sécurité avec un sous-contractant, le Contractant reçoit l'autorisation de ses Autorités de Sécurité Compétentes. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant.


Article 11
Visites


11.1 Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations classifiées ou à des sites où l'accès à de telles Informations est directement possible font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie hôte.
11.2 Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des Informations classifiées échangées ou produites entre les Parties ou à des sites où l'accès à de telles informations est directement possible requièrent l'autorisation préalable écrite des ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes des Parties.
11.1 Les visites visées aux paragraphes 11.1 et 11.2 ci-dessus impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée ainsi que le besoin d'en connaître.
11.4 Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/AKPΣ AOPPHTO est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie hôte. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations classifiées de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date requise pour la visite. Les demandes de visite contiennent les renseignements mentionnés dans l'Annexe du présent Accord.
11.5 Chaque partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve qu'elle soit effectuée au moins trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration.
11.6 Tous les visiteurs respectent les lois, réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.


Article 12
Visites multiples


12.1 Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particulier, conformément aux conditions générales convenues entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois au total.
12.2 Les listes mentionnées au paragraphe 12.1 ci-dessus sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois que ces listes ont été approuvées, les conditions générales de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les organismes que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.


Article 13
Violation des lois et réglementations
relatives à la protection des Informations classifiées


13.1 Dans l'hypothèse où une violation des réglementations nationales relatives à la protection des Informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord ne peut être écartée, ou lorsque qu'elle est présumée ou découverte, notamment en cas de perte ou tout autre type de compromission avérée ou suspectée, l'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de l'autre Partie en sont immédiatement informées par écrit.
13.2 La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences.
13.3 La Partie ayant découvert ou suspectant les faits mène immédiatement une enquête, avec si nécessaire l'aide de l'autre Partie, conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur au sein de la Partie concernée. La Partie menant l'enquête informe dans les meilleurs délais l'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de l'autre Partie des circonstances, du résultat de l'enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées.


Article 14
Les frais


14.1 L'exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifiques.
14.2 Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l'application du présent Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.


Article 15
Résolution des litiges


15.1 Tout litige quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel à aucune tierce partie ou tribunal international.
15.2 Pendant la durée du différend, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.


Article 16
Dispositions finales


16.1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la dernière des notifications.
16.2 En tant que de besoin, les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l'application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique visant à compléter le présent Accord.
16.3 Chaque Partie communique rapidement à l'autre toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection d'Informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d'examiner d'éventuelles modifications au présent Accord. Dans l'intervalle, les Informations classifiées restent protégées conformément aux présentes dispositions.
16.4 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues à l'Article 16, paragraphe 1.
16.5 Le présent Accord peut être dénoncé d'un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux Informations échangées dans le cadre du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Nicosie, le 22 janvier 2010, en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.