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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 33
Signature


La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat qui est membre de l'Union le jour de son adoption. Elle est ouverte à la signature jusqu'au 31 mars 1992.


Article 34
Ratification, acceptation ou approbation : adhésion


1. Etats et certaines organisations intergouvernementales. ― a) Tout Etat peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention.
b) Toute organisation intergouvernementale peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention :
i) Si elle a compétence pour des questions régies par la présente Convention ;
ii) Si elle a sa propre législation prévoyant l'octroi et la protection de droits d'obtenteur liant tous ses Etats membres, et
iii) Si elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à adhérer à la présente Convention.
2. Intrument d'accession. ― Tout Etat qui a signé la présente Convention devient partie à la présente Convention en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention. Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention ou toute organisation intergouvernementale devient partie à la présente Convention en déposant un instrument d'adhésion à la présente Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
3. Avis du Conseil. ― Tout Etat qui n'est pas membre de l'Union ou toute organisation intergouvernementale demande, avant de déposer son instrument d'adhésion, l'avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions de la présente Convention. Si la décision faisant office d'avis est positive, l'instrument d'adhésion peut être déposé.


Article 35
Réserves


1. Principe. ― Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
2. Exception possible. ― a) Nonobstant les dispositions de l'article 3.1. tout Etat qui, au moment où il devient partie à la présente Convention, est partie à l'Acte de 1978 et qui, en ce qui concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection sous la forme d'un titre de propriété industrielle autre qu'un droit d'obtenteur à la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente Convention auxdites variétés.
b) Tout Etat qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au Secrétaire général au moment où il dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci. Cet Etat peut, à tout moment, retirer ladite notification.


Article 36
Communications concernant les législations et les genres
et espèces protégés ; renseignements à publier


1. Notification initiale. ― Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci, chaque Etat ou organisation intergouvernementale notifie au Secrétaire général :
i) Sa législation régissant les droits d'obtenteur, et
ii) La liste des genres et espèces végétaux auxquels il appliquera à la date à laquelle il deviendra lié par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention.
2. Notification des modifications. ― Chaque Partie contractante notifie sans délai au Secrétaire général :
i) Toute modification de sa législation régissant les droits d'obtenteur, et
ii) Toute extension de l'application de la présente Convention à d'autres genres et espèces végétaux.
3. Publication de renseignements. ― Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de la Partie contractante concernée, des renseignements sur :
i) La législation régissant les droits d'obtenteur et toute modification dans cette législation, et
ii) La liste des genres et espèces végétaux mentionnée au paragraphe 1 ii et toute extension mentionnée au paragraphe 2 ii.


Article 37
Entrée en vigueur ;
impossibilité d'adhérer aux Actes antérieurs


1. Entrée en vigueur initiale. ― La présente Convention entre en vigueur un mois après que cinq Etats ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve que trois au moins desdits instruments aient été déposés par des Etats parties à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978.
2. Entrée en vigueur subséquente. ― Tout Etat qui n'est pas touché par le paragraphe 1, ou toute organisation intergouvernementale, devient lié par la présente Convention un mois après la date à laquelle cet Etat ou cette organisation dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Impossibilité d'adhérer à l'Acte de 1978. ― Aucun instrument d'adhésion à l'Acte de 1978 ne peut être déposé après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1 ; toutefois, tout Etat qui, selon la pratique de l'Assemblée générale des Nations unies, est considéré comme un pays en développement peut déposer un tel instrument jusqu'au 31 décembre 1995 et tout autre Etat peut déposer un tel instrument jusqu'au 31 décembre 1993, même si la présente Convention entre en vigueur avant cette date.


Article 38
Révision de la Convention


1. Conférence. ― La présente Convention peut être révisée par une conférence des membres de l'Union. La convocation d'une telle conférence est décidée par le Conseil.
2. Quorum et majorité. ― La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats membres de l'Union y sont représentés. Pour être adopté, un texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois quarts des Etats membres de l'Union présents et votants.


Article 39
Dénonciation de la Convention


1. Notifications. ― Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les membres de l'Union.
2. Actes antérieurs. ― La notification de la dénonciation de la présente Convention est réputée constituer également la notification de la dénonciation de tout Acte antérieur par lequel la Partie contractante dénonçant la présente Convention est liée.
3. Date de prise d'effet. ― La dénonciation prend effet à l'expiration de l'année civile suivant l'année dans laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
4. Droits acquis. ― La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l'égard d'une variété, en vertu de la présente Convention ou d'un Acte antérieur avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.


Article 40
Maintien des droits acquis


La présente Convention ne saurait limiter les droits d'obtenteur acquis soit en vertu des législations des Parties contractantes, soit en vertu d'un Acte précédent, soit par suite d'accords, autres que la présente Convention, intervenus entre des membres de l'Union.


Article 41
Original et textes officiels de la Convention


1. Original. ― La présente Convention est signée en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant loi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Textes officiels. ― Le Secrétaire général établit, après consultation des Gouvernements des Etats et des organisations intergouvernementales intéressés, des textes officiels de la présente Convention dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.


Article 42
Fonctions du dépositaire


1. Transmission de copies. ― Le Secrétaire général transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Etats et aux organisations intergouvernementales qui ont été représentés à la Conférence diplomatique qui l'a adoptée et, sur demande, à tout autre Etat et à toute autre organisation intergouvernementale.
2. Enregistrement. ― Le Secrétaire général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.