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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 30
Application de la Convention


1. Mesures d'application. ― Chaque Partie contractante prend toutes mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et, notamment :
i) Prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d'obtenteur ;
ii) Etablit un service chargé d'octroyer des droits d'obtenteur ou charge le service établi par une autre Partie contractante d'octroyer de tels droits ;
iii) Assure l'information du public par la publication périodique de renseignements sur :
― les demandes de droits d'obtenteur et les droits d'obtenteur délivrés, et
― les dénominations proposées et approuvées.
2. Conformité de la législation. ― Il est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat ou organisation intergouvernementale doit être en mesure, conformément à sa législation, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.


Article 31
Relations entre les Parties contractantes
et les Etats liés par des Actes antérieurs


1. Relations entre Etats liés par la présente Convention. ― Seule la présente Convention s'applique entre les Etats membres de l'Union qui sont liés à la fois par la présente Convention et par un Acte antérieur de la Convention.
2. Possibilité de relations avec des Etats non liés par la présente Convention. ― Tout Etat membre de l'Union non lié par la présente Convention peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire genéral, qu'il appliquera le dernier Acte de la Convention par lequel il est lié dans ses relations avec tout membre de l'Union lié par la présente Convention seulement. Dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cette notification et jusqu'à ce que l'Etat membre de l'Union qui a fait la déclaration devienne lié par la présente Convention, ledit membre de l'Union applique le dernier Acte par lequel il est lié dans ses relations avec chacun des membres de l'Union liés par la présente Convention seulement, tandis que celui-ci applique la présente Convention dans ses relations avec celui-là.


Article 32
Arrangements particuliers


Les membres de l'Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des variétés, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.