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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 23
Membres


Les Parties contractantes sont membres de l'Union.


Article 24
Statut juridique et stage


1. Personnalité juridique. ― L'Union a la personnalité juridique.
2. Capacité juridique. ― L'Union jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
3. Siège. ― Le siège de l'Union et de ses organes permanents est à Genève.
4. Accord de siège. ― L'Union a un accord de siège avec la Confédération suisse.


Article 25
Organes


Les organes permanents de l'Union sont le Conseil et le Bureau de l'Union.


Article 26
Le Conseil


1. Composition. ― Le Conseil est composé des représentants des membres de l'Union. Chaque membre de l'Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d'adjoints ou de conseillers.
2. Président et vice-présidents. ― Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d'autres vice-présidents. Le premier Vice-président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. La durée du mandat de Président est de trois ans.
2. Sessions. ― Le Conseil se réunit sur convocation de son Président. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative ; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des membres de l'Union en a fait la demande.
4. Observations. ― Les Etats non membres de l'Union peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d'observation. A ces réunions peuvent également être invités d'autres observateurs ainsi que des experts.
5. Missions du Conseil. ― Les missions du Conseil sont les suivantes :
i) Etudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union ;
ii) Etablir son règlement intérieur ;
iii) Nommer le Secrétaire général et, s'il l'estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint ; fixer les conditions de leur engagement ;
iv) Examiner le rapport annuel d'activité de l'Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci ;
v) Donner au Secrétaire général toutes directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union ;
vi) Etablir le règlement administratif et financier de l'Union ;
vii) Examiner et approuver le budget de l'Union et fixer la contribution de chaque membre de l'Union ;
viii) Examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général ;
ix) Fixer la date et le lieu des conférences prévues par l'article 38 et prendre les mesures nécessaires à leur préparation, et
x) D'une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.
6. Nombre de voix. ― a) Chaque membre de l'Union qui est un Etat dispose d'une voix au Conseil.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, sur des questions de sa compétence, exercer les droits de vote de ses Etats membres qui sont membres de l'Union. Une telle organisation intergouvernementale ne peut exercer les droits de vote de ses Etats membres si ses Etats membres exercent leur droit de vote, et vice versa.
7. Majorités. ― Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des suffrages exprimés ; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des paragraphes 5, ii, vi et vii, et en vertu des articles 28.3, 29.5 b et 38.1 est prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. L'abstention n'est pas considérée comme vote.


Article 27
Le Bureau de l'Union


1. Missions et direction du Bureau. ― Le Bureau de l'Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.
2. Missions du Secrétaire général. ― Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil ; il assure l'exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l'approbation du Conseil et en assure l'exécution. Il lui présente des rapports sur sa gestion et sur les activités et la situation financière de l'Union.
3. Personnel. ― Sous réserve des dispositions de l'article 26.5 iii, les conditions de nomination et d'emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l'Union sont fixées par le règlement administratif et financier.


Article 28
Langues


1. Langues du Bureau. ― Les langues française, allemande, anglaise et espagnole sont utilisées par le Bureau de l'Union dans l'accomplissement de ses missions.
2. Langues dans certaines réunions. ― Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de révision se tiennent en ces quatre langues.
3. Autres langues. ― Le Conseil peut décider que d'autres langues seront utilisées.


Article 29
Finances


1. Recettes. ― Les dépenses de l'Union sont couvertes :
i) Par les contributions annuelles des Etats membres de l'Union ;
ii) Par la rémunération des prestations de services ;
iii) Par des recettes diverses.
2. Contributions : unités. ― a) La part de chaque Etat membre de l'Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l'aide des contributions des Etats membres de l'Union et au nombre d'unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3. Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4.
b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d'unité, aucune fraction ne pouvant être inférieure à un cinquième.
3. Contributions : part de chaque membre. ― a) Le nombre d'unités de contribution applicable à tout membre de l'Union qui est partie à l'Acte de 1961-1972 ou à l'Acte de 1978 à la date à laquelle il devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était applicable immédiatement avant ladite date.
b) Tout Etat membre de l'Union indique au moment de son accession à l'Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d'unités de contribution qui lui est applicable.
c) Tout Etat membre de l'Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d'unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas a ou b ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d'une année civile, cette déclaration prend effet au début de l'année civile suivante ; dans le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle est faite.
4. Contributions : calcul des parts. ― a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d'une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l'aide des contributions des Etats membres de l'Union divisé par le nombre total d'unités applicable à ces Etats membres.
b) Le montant de la contribution de chaque Etat membre de l'Union est égal au montant d'une unité de contribution multiplié par le nombre d'unités applicable à cet Etat membre.
5. Arriérés de contributions. ― a) Un Etat membre de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut ― sous réserve des dispositions de l'alinéa b ― exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète écoulée. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat membre de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.
b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat membre de l'Union à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6. Vérification des comptes. ― La vérification des comptes de l'Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier, par un Etat membre de l'Union. Cet Etat membre est, avec son consentement, désigné par le Conseil.
7. Contributions des organisations intergouvernementales. ― Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des contributions, les dispositions des paragraphes 1 à 4 seront applicables par analogie.