Article 21
Nullité du droit d'obtenteur
1. Motifs de nullité. ― Chaque Partie contractante déclare nul un droit d'obtenteur qu'elle a octroyé s'il est avéré :
i) Que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur ;
ii) Que, lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l'obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur, ou
iii) Que le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.
2. Exclusion de tout autre motif. ― Aucun droit d'obtenteur ne peut être annulé pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1.
Article 22
Déchéance de l'obtenteur
1. Motifs de déchéance. ― a) Chaque Partie contractante peut déchoir l'obtenteur du droit qu'elle lui a octroyé s'il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.
b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l'obtenteur du droit qu'elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en demeure :
i) L'obtenteur ne présente pas au service les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété ;
ii) L'obtenteur n'a pas acquitté les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit, ou
iii) L'obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l'octroi du droit, une autre dénomination qui convienne.
2. Exclusion de tout autre motif. ― Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1.