Article 20
Dénomination de la variété
1. Désignation des variétés par des dénominations : utilisation de la dénomination. ― a) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.
b) Chaque Partie contractante s'assure que, sous réserve du paragraphe 4, aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur.
2. Caractéristiques de la dénomination. ― La dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l'une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d'une espèce voisine.
3. Enregistrement de la dénomination. ― La dénomination de la variété est proposée par l'obtenteur auprès du service. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2, le service refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée par celui-ci en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.
4. Droits antérieurs des tiers. ― Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7, est obligée de l'utiliser, le service exige que l'obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.
5. Même dénomination dans toutes les Parties contractantes. ― Une variété ne peut faire l'objet de demandes d'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des Parties contractantes que sous la même dénomination. Le service de chaque Partie contractante est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi proposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination sur le territoire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l'obtenteur propose une autre dénomination.
6. Information mutuelle des services des Parties contractantes. ― Le service d'une Partie contractante doit assurer la communication aux services des autres Parties contractantes des informations relatives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l'enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service peut transmettre ses observations éventuelles sur l'enregistrement d'une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.
7. Obligation d'utiliser la dénomination. ― Celui qui, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété protégée sur ledit territoire est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4, des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.
8. Indications utilisées en association avec des dénominations. ― Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.