Article 14
Etendue du droit d'obtenteur
1. Actes à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication. ― a) Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :
i) La production ou la reproduction ;
ii) Le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication ;
iii) L'offre à la vente ;
iv) La vente ou toute autre forme de commercialisation ;
v) L'exportation ;
vi) L'importation ;
vii) La détention à l'une des fins mentionnées aux points i à vi ci-dessus.
b) L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
2. Actes à l'égard du produit de la récolte. ― Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i à vii du paragraphe 1 a accomplis à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.
3. Actes à l'égard de certains produits. ― Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i à vii du paragraphe 1 a accomplis à l'égard des produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée et couvert par les dispositions du paragraphe 2 par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.
4. Actes supplémentaires éventuels. ― Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i à vii du paragraphe 1 a.
5. Variétés dérivées et certaines autres variétés. ― a) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également :
i) Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;
ii) Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7, et
iii) Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
b) Aux fins du sous-alinéa a i, une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété (« variété initiale ») si
i) Elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale ;
ii) Elle se distingue nettement de la variété initiale et
iii) Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elles est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.
Article 15
Exceptions au droit d'obtenteur
1. Exceptions obligatoires. ― Le droit d'obtenteur ne s'étend pas :
i) Aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;
ii) Aux actes accomplis à titre expérimental et
iii) Aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14-5 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14-1 à 4 accomplis avec de telles variétés.
2. Exception facultative. ― En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5 a i ou ii.
Article 16
Epuisement du droit d'obtenteur
1. Epuisement du droit. ― Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d'une variété visée à l'article 14.5 qui a été vendu ou commercialisé d'une autre manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l'obtenteur ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :
i) Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ou
ii) Impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
2. Sens de « matériel ». ― Aux fins du paragraphe 1 on entend par « matériel », en relation avec une variété :
i) Le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit ;
ii) Le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, et
iii) Tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.
3. Territoires dans certains cas. ― Aux fins du paragraphe 1, les Parties contractantes qui sont des Etats membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire ; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 17
Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur
1. Intérêt public. ― Sauf disposition expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur autrement que pour des raisons d'intérêt public.
2. Rémunération équitable. ― Lorsqu'une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d'accomplir l'un quelconque des actes pour lesquels l'autorisation de l'obtenteur est requise, la Partie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.
Article 18
Réglementation économique
Le droit d'obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l'importation et l'exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article 19
Durée du droit d'obtenteur
1. Durée de la protection. ― Le droit d'obtenteur est accordé pour une durée définie.
2. Durée minimale. ― Cette durée ne peut être inférieure à vingt années, à compter de la date d'octroi du droit d'obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à vingt-cinq années, à compter de cette date.