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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 10
Dépôt de demandes


1. Lieu de la première demande. ― L'obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d'obtenteur.
2. Date des demandes subséquentes. ― L'obtenteur peut demander l'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu'un droit d'obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.
3. Indépendance de la protection. ― Aucune Partie contractante ne peut refuser d'octroyer un droit d'obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n'a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre Etat ou une autre organisation intergouvernementale.


Article 11
Droit de priorité


1. Le droit : sa durée. ― L'obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection d'une variété auprès de l'une des Parties contractantes (« première demande ») jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenir pour la même variété auprès du service d'une autre Partie contractante (« demande subséquente »), d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.
2. Revendication du droit. ― Pour bénéficier du droit de priorité, l'obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut exiger du demandeur qu'il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l'objet des deux demandes est la même.
3. Documents et matériels. ― L'obtenteur bénéficiera d'un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d'un délai approprié à compter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie contractante auprès duquel il a déposé la demande subséquente tout renseignement document ou matériel requis par les lois de cette Partie contractante en vue de l'examen prévu à l'article 12.
4. Evénements survenant durant le délai de priorité. ― Les événements survenant dans le délai fixé au paragraphe 1, tels que le dépôt d'une autre demande ou la publication ou l'utilisation de la variété qui fait l'objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit de tiers.


Article 12
Examen de la demande


La décision d'octroyer un droit d'obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l'obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.


Article 13
Protection provisoire


Chaque Partie contractante prend des mesures destinées à sauvegarder les intérêts de l'obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d'octroi d'un droit d'obtenteur ou sa publication et l'octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour effet que le titulaire d'un droit d'obtenteur aura droit à une rémunération équitable perçue auprès de celui qui, dans l'intervalle précité, a accompli des actes qui, après l'octroi du droit, requièrent l'autorisation de l'obtenteur conformément aux dispositions de l'article 14. Une Partie contractante peut prévoir que lesdites mesures ne prendront effet qu'à l'égard des personnes auxquelles l'obtenteur aura notifié le dépôt de la demande.