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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 5
Conditions de la protection


1. Critères à remplir. ― Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est :
i) nouvelle ;
ii) distincte ;
iii) homogène et
iv) stable.
2. Autres conditions. ― L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 20, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu'il ait payé les taxes dues.


Article 6
Nouveauté


1. Critères. ― La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par 1'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété :
i) Sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d'un an, et
ii) Sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.
2. Variétés de création récente. ― Lorsqu'une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n'appliquait pas précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer qu'une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1 même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.
3. « Territoires » dans certains cas. ― Aux fins du paragraphe 1, les Parties contractantes qui sont des Etats membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation a des actes accomplis sur leur propre territoire ; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.


Article 7
Distinction


La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue. En particulier, le dépôt, dans tout pays, d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour une autre variété ou d'inscription d'une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l'octroi du droit d'obtenteur ou à l'inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.


Article 8
Homogénéité


La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.


Article 9
Stabilité


La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications à la fin de chaque cycle.