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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 2
Obligation fondamentale des Parties contractantes


Chaque Partie contractante octroie des droits d'obtenteur et les protège.


Article 3
Genres et espèces devant être protégés


1. Etats déjà membres de l'Union. ― Chaque Partie contractante qui est liée par l'Acte de 1961-1972 ou par l'Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention :
i) A la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à tous les genres et espèces végétaux auxquels elle applique, à cette date, les dispositions de l'Acte de 1961-1972 ou de l'Acte de 1978 et
ii) Au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans a compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
2. Nouveaux membres de l'Union. ― Chaque Partie contractante qui n'est pas liée par l'Acte de 1961/1972 ou par l'Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention :
i) A la date à laquelle clic devient liée par la présente Convention, à au moins quinze genres ou espèces végétaux et
ii) Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.


Article 4
Traitement national


1. Traitement. ― Les nationaux d'une Partie contractante ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes, en ce qui concerne l'octroi et la protection des droits d'obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice des droits prévus par la présente Convention et sous réserve de l'accomplissement par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des conditions et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.
2. « Nationaux ». ― Aux fins du paragraphe précédent on entend par « nationaux », lorsque la Partie contractante est un Etat, les nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les nationaux de l'un quelconque de ses Etats membres.