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Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-865 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 (1))



Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Acte :
i) On entend par « la présente Convention » le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ;
ii) On entend par « Acte de 1961/1972 » la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972 ;
iii) On entend par « Acte de 1978 » l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ;
iv) On entend par « obtenteur » :
― la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété ;
― la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d'obtenteur lui appartient, ou
― l'ayant droit ou l'ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée selon le cas ;
v) On entend par « droit d'obtenteur » le droit de l'obtenteur prévu dans la présente Convention ;
vi) On entend par « variété » un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être :
― défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
― distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
― considéré comme une entité eu égard à son aptitude a être reproduit conforme ;
vii) On entend par « Partie contractante » un Etat, ou une organisation intergouvernementale, partie à la présente Convention ;
viii) On entend par « territoire », en relation avec une Partie contractante lorsque celle-ci est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique te traité constitutif de cette organisation intergouvernementale ;
ix) On entend par « le service visé à l'article 30.1. ii ;
x) On entend par « Union » l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par l'Acte de 1961 et mentionnée dans l'Acte de 1972, dans l'Acte de 1978 et dans la présente Convention ;
xi) On entend par « membre de l'Union » un Etat partie à l'Acte de 1961-1972 ou à l'Acte de 1978, ou une Partie contractante.