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Article AUTONOME (Décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris)



A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE
désservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

PARIS

Tour Eiffel

346 m

5 kW (1)

33 H

COULOMMIERS

Mouroux

180 m

6 W (2)

33 H

(1) PAR de 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 360°.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70°.
PAR de 2 W dans la direction d'azimut 310°.



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués un autre canal permettant une réception de qualité similaire.
Codage :
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CBFM, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM BUSINESS PARIS
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BFM Business Paris ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
BFM Business Paris est un service de télévision à vocation locale qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la région parisienne, pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


Article 1er-2
L'éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée à associé unique dénommée CBFM au capital social de 37 000 €, immatriculée le 19 juillet 2010 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 523 874 394. Son siège social est situé au 12, rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris.
Figurent à l'annexe 1, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur fait assurer la diffusion du service par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


II. ― OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


Article 2-2-2
Langue française


La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure


L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.
Il ne peut non plus exercer de droits exclusifs concernant des événements considérés comme d'importance majeure par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une manière telle qu'il prive une partie importante du public de cet Etat de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, ces événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.


Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation


L'éditeur s'efforce de rendre publiques la structure de sa grille et ses évolutions dès qu'elles sont déterminées.


III. ― OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, et en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Un comité composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect du principe de pluralisme. Cette liste sera annexée à la présente convention. Le conseil est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan annuel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société.
L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


Article 2-3-2
Vie publique


L'éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
― à respecter la délibération du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


Article 2-3-3
Représentation de la diversité


L'éditeur tend à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans sa programmation.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, l'éditeur informe par courrier le conseil des engagements qu'il entend prendre pour l'année à venir.


Article 2-3-4
Droits de la personne


L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée ou le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions


Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne


Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 2-3-7
Témoignage de mineurs


L'éditeur respecte les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes professionnels.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


Article 2-3-9
Indépendance de l'information


L'éditeur veille à ce que les émissions d'information soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


Article 2-3-10
Procédures judiciaires


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


Article 2-3-11
Information des producteurs


L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


IV. ― PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes


L'éditeur respecte la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Lors de la diffusion des programmes de catégorie II, le pictogramme est présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. ― PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation


L'éditeur consacre chaque jour, au moins 20 % du temps d'antenne compris entre 5 heures et minuit du lundi au vendredi, entre 6 heures et minuit le samedi et le dimanche, par tranche minimum de trente minutes à des programmes traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé. Une heure minimum de ce volume de programmation est en première diffusion et diffusée aux meilleures heures d'audience, soit celles comprises entre 12 heures et 15 heures et 18 heures et 21 heures. Les sujets abordés sont ancrés dans la vie sociale, économique, politique, culturelle et environnementale de la zone et concernent exclusivement les habitants d'Ile-de-France. L'éditeur veille à une répartition équilibrée du volume de diffusion entre Paris, les départements de la petite couronne et ceux de la grande couronne.
Le reste du temps d'antenne consiste en la reprise des émissions du service conventionné dénommé BFM Business. Toutefois, les programmes diffusés ne comportent que l'identification de BFM Business Paris.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. Une grille figure à titre indicatif à l'annexe III.
L'ensemble des programmes composant le service est conçu ou assemblé par l'éditeur qui informe le conseil de toute modification des caractéristiques définies au présent article.
Le conseil et l'éditeur conviennent d'un rendez vous qui aura lieu au plus tard le 1er septembre 2014 pour un nouvel examen des obligations fixées au premier alinéa du présent article. En cas de désaccord, l'heure minimum visée au premier alinéa sera portée à 1 h 30.


Article 3-1-2
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


L'éditeur s'efforce de développer par des dispositifs adaptés l'accès aux programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Le volume des obligations est révisé, par voie d'avenant, en cas d'augmentation du chiffre d'affaires net annuel à plus de 3 M€.


Article 3-1-3
Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


Article 3-1-4
Parrainage


Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-5
Téléachat


L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.


Article 3-1-6
Placement de produit


L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


Article 3-1-7
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


II. ― DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles


Dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, l'éditeur réserve à la diffusion d'œuvres européennes et à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, les proportions suivantes :
― en 2012, au moins 50 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 25 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;
― en 2013, au moins 55 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 30 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;
― à partir de 2014, 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.


Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret.


Article 3-2-3
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. ― DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française


Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion


L'éditeur a choisi de diffuser un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques


L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.


Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


IV. ― DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1
Définition des données associées


Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle


L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


Article 3-4-3
Obligations déontologiques


A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


Article 3-4-4
Protection du jeune public


L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


Article 3-4-5
Communication commerciale


La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.


Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


Article 3-4-8
Pénalités contractuelles


Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.


Article 3-4-9
Modification


Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, l'éditeur établit un bilan de la diffusion des données associées.


QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. ― CONTRÔLE
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
Il informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.


Article 4-1-2
Informations économiques


L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique au conseil, à sa demande, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
Il transmet au conseil, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et des participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.


B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes


Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur veille à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à disposition du conseil par l'un de ses distributeurs.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du conseil, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
Chaque année, il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service


L'éditeur communique au conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


II. ― PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure


Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2
Sanctions


Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1. Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2. La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3. La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986.


Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué


Dans le cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.


Article 4-2-4
Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986.


CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.


Article 5-2
Communication


La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 26 juin 2012.


Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexes
Annexes I
COMPOSITION DU CAPITAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ CBFM
I. ― Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société


Le capital social de la société titulaire de l'autorisation est de 37 000 €, détenu à 100 % par la société Nextradio TV et réparti en 3 700 actions de 10 €.

HÉRITIER

NOMBRE D'ACTIONS

DROITS DE VOTE EN %

NextradioTV SA

3 700

100


II. ― Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote
La société CBFM est contrôlée à 100 % par NextradioTV SA.
Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Alain WEILL.


Annexe I I
COMPOSITION DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES CONSTITUÉ
AUPRÈS DE L'ÉDITEUR CBFM AFIN DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PLURALISME


Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Annexe I I I
GRILLES DE PROGRAMMES


Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.