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Article AUTONOME (Décret n° 2012-864 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Programme alimentaire mondial des Nations unies pour la prestation de services du Réseau des entrepôts de matériel destiné aux interventions humanitaires des Nations unies (ensemble trois annexes), signé à Rome le 5 janvier 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-864 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Programme alimentaire mondial des Nations unies pour la prestation de services du Réseau des entrepôts de matériel destiné aux interventions humanitaires des Nations unies (ensemble trois annexes), signé à Rome le 5 janvier 2012 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL DES NATIONS UNIES POUR LA PRESTATION DE SERVICES DU RÉSEAU DES ENTREPÔTS DE MATÉRIEL DESTINÉ AUX INTERVENTIONS HUMANITAIRES DES NATIONS UNIES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française (« la partie française »), d'une part, et le Programme alimentaire mondial des Nations unies (« le PAM »), d'autre part, ci-après dénommés « les parties »,
Désireux d'établir un cadre de coopération technique relatif à la prestation par le PAM de services d'entreposage et d'utilisation de matériel destiné aux interventions humanitaires au profit du centre de crise du Ministère des affaires étrangères et européennes (le « centre de crise »),
Rappelant que le PAM s'est vu confier le mandat d'assurer la gestion des entrepôts de matériel destiné aux interventions humanitaires dans un certain nombre de régions du monde,
Prenant en compte le souhait du centre de crise de s'appuyer sur les facilités de stockage et de mise à disposition de fournitures et/ou du matériel du réseau d'entrepôts constitué par le PAM,
Sont convenus de ce qui suit :


1. Objet de l'accord


Le présent accord (ci-après dénommé « l'accord ») a pour objectif d'établir un cadre de coopération technique relatif aux modalités de participation du centre de crise aux facilités de stockage et de fourniture de matériel destiné aux interventions humanitaires au sein du réseau d'entrepôts gérés par le PAM (chacun de ces entrepôts étant ci-après dénommé « l'entrepôt » et leur ensemble étant dénommé « le réseau d'entrepôts » ou « le réseau »).
Les parties constatent que le réseau d'entrepôts (dont une liste est jointe en annexe 1) offre des services à des institutions des Nations unies, à des organisations gouvernementales et non gouvernementales et à des organisations internationales qui ont conclu un accord technique suivant des termes et conditions analogues à celles du présent accord avec le PAM (ci-après « les utilisateurs »), là où le déploiement rapide de fournitures et de matériel de soutien opérationnel est nécessaire dans le cadre d'un programme d'aide humanitaire. Les parties conviennent que seuls les fournitures et le matériel correspondant à cette définition seront stockés dans les entrepôts du réseau.
Les parties conviennent que le présent accord doit être interprété à la lumière des modes opératoires normalisés joints en annexe 2, qui régissent l'utilisation des installations du réseau d'entrepôts par les parties pour toutes les questions non traitées par le présent accord.


2. Domaines de coopération technique


2.1. Le PAM fournit au centre de crise les services normalisés décrits à la section 4 ci-dessous.
2.2. Sur demande du centre de crise, le PAM fournit tout ou partie des services spécifiques décrits à la section 5 ci-dessous.


3. Planification et coordination


3.1. Les parties conviennent de participer à tout mécanisme de coordination logistique interinstitutions qui pourrait être mis en place en relation avec le réseau d'entrepôts et de coordonner leur planification logistique, en tant que de besoin.
3.2. Les parties s'engagent à coopérer à tout moment (conformément à leurs réglementations respectives) de façon à ce que les installations du réseau d'entrepôts soient utilisées de la manière la plus efficace possible et dans l'intérêt de tous les utilisateurs.
3.3. Le PAM s'engage à traiter et à stocker avec toutes les précautions voulues les fournitures et le matériel du centre de crise au sein du réseau d'entrepôts (tel que défini à l'annexe 1).
3.4. Le PAM se réserve le droit de refuser certains articles dont le centre de crise demande le stockage dans tout entrepôt du réseau, en application du point 6.1 ci-dessous.
Dans ce cas, le PAM s'engage à en informer le centre de crise en temps voulu de façon à éviter que le centre de crise n'expédie aux entrepôts des articles non acceptés.
3.5. Les parties conviennent de se communiquer, en fonction des besoins, les informations ayant trait à la logistique, telles que les données concernant le suivi des produits et les filières d'approvisionnement, les dates de péremption et les numéros de lot, et toute autre information de cet ordre.
3.6. Les parties conviendront au cas par cas des modalités de déchargement des fournitures et du matériel au lieu de destination finale, après expédition.


4. Services courants


Le PAM s'engage à gérer les fournitures et le matériel opérationnel prévus aux fins des programmes d'aide humanitaire et stockés par le centre de crise dans les entrepôts. Dans le cadre de cette gestion, le PAM assure les services normalisés suivants :
4.1. Fournir, dans chacun des entrepôts, le volume de stockage indiqué à l'annexe 3 ;
4.2. Recevoir et traiter avec toutes les précautions voulues les fournitures et le matériel du centre de crise (conformément aux consignes du centre de crise, telles que communiquées au PAM) désignés par le centre de crise comme devant être stockés dans chacun des entrepôts du réseau ;
4.3. S'assurer que les fournitures et le matériel du centre de crise soient inspectés et qu'ils soient conformes aux documents de transport, qu'ils soient stockés de manière appropriée et préparés pour l'expédition à partir du réseau d'entrepôts pour le compte du centre de crise ;
4.4. Aider le centre de crise à déterminer les modes d'emballage et d'étiquetage appropriés pour ses fournitures et son matériel en vue de standardiser le conditionnement ;
4.5. Servir de coordinateur pour permettre, le cas échéant, la mise à disposition de fournitures et/ou de matériel entre utilisateurs, sur autorisation des utilisateurs concernés du réseau d'entrepôts ;
4.6. Donner un reçu au centre de crise pour les fournitures et/ou le matériel réceptionnés et s'assurer que ces fournitures et/ou ce matériel ne sortent des installations du réseau d'entrepôts qu'à réception d'un ordre d'expédition normalisé signé émanant du centre de crise, conformément aux modes opératoires normalisés ;
4.7. Préparer tous les documents de douane nécessaires à la réception et à la réexportation des fournitures et du matériel du centre de crise conformément aux réglementations et usages douaniers locaux, dans la mesure où ceux-ci peuvent s'appliquer aux opérations des entrepôts ;
4.8. Fournir au centre de crise des rapports d'activités à chaque réception et expédition de fournitures et de matériel du centre de crise, ainsi qu'un rapport d'activités annuel énumérant toutes les mesures prises en ce qui concerne les fournitures et le matériel du centre de crise stockés au sein du réseau d'entrepôts. Le PAM autorise aussi l'accès des représentants du centre de crise aux rapports de stocks en ligne sur le site web du réseau d'entrepôts (www.unhrd.org) ;
4.9. Servir d'interlocuteur pour l'accès aux services communs coordonnés par le PAM et, s'il y a lieu, par d'autres prestataires de services interinstitutions, de manière à favoriser la rotation des stocks et la fluidité des filières d'approvisionnement.


5. Services spécifiques


Le PAM s'engage, sur demande écrite du centre de crise et sous réserve de l'acceptation écrite par le centre de crise de la facture pro forma prévue au point 7.3 ci-dessous, à fournir les services spécifiques suivants :
5.l. Organiser le transport secondaire des fournitures et du matériel du centre de crise jusqu'aux destinations spécifiées. Le PAM s'engage à prendre les précautions voulues pour la manutention des fournitures et du matériel du centre de crise pendant les opérations de chargement et de déchargement et à fournir au centre de crise un reçu signé ou un bordereau d'expédition attestant de la livraison ;
5.2. Procéder aux réparations, au remplacement des palettes, au reconditionnement/à la reconstitution ou à la protection spéciale des articles qui doivent être stockés, conformément aux recommandations formulées après inspection ou de toute autre manière ;
5.3. Organiser l'entretien spécifique, y compris la réparation des véhicules et des autres biens stockés dans les entrepôts ;
5.4. Accompagner le fret transporté par avion des entrepôts jusque sur le terrain, fournir une assistance technique et assurer la formation du personnel local à l'installation ou à l'entretien des fournitures ou du matériel ;
5.5. Prévoir l'achat de fournitures et/ou de matériel de remplacement dans les cas où ces fournitures ou ce matériel sont mis à disposition entre utilisateurs en vertu du point 4.5 du présent accord ;
5.6. Mettre à disposition les locaux du centre de formation au sein du réseau d'entrepôts ;
5.7. Procéder à l'assurance des fournitures et du matériel du centre de crise stockés au sein du réseau d'entrepôts.
Le PAM peut fournir au centre de crise d'autres services spécifiques arrêtés d'un commun accord entre les parties, au cas par cas et sur demande écrite.


6. Obligations de la partie française


La partie française s'engage à ce que le centre de crise :
6.1. Fournisse au PAM en temps voulu une notification écrite de toute livraison à un entrepôt, en donnant toutes les précisions utiles, telles que la description, le poids et/ou les dimensions des articles et en précisant l'entrepôt concerné ainsi que la durée de stockage requise dans cet entrepôt ;
6.2. Organise la livraison des fournitures et du matériel du centre de crise dans le réseau d'entrepôts et donne les instructions de stockage nécessaires ;
6.3. Fasse en sorte que tout le matériel et toutes les fournitures à stocker dans le réseau d'entrepôts soient marqués de façon appropriée afin d'en faciliter l'identification ;
6.4. Inspecte ses fournitures et matériel stockés dans le réseau d'entrepôts tous les ans ou à une autre fréquence déterminée par les parties, sous réserve que le PAM en soit avisé dans un délai raisonnable ;
6.5. Respecte les procédures et usages douaniers locaux tels qu'indiqués par le PAM et fournisse les documents requis pour faciliter le dédouanement effectué par le PAM pour le compte du centre de crise.
Si le centre de crise demande l'organisation d'un transport à titre de service spécifique au sens du point 5.1 ci-dessus, la partie française s'engage à ce que celui-ci :
6.6. Présente au PAM en temps voulu les demandes afférentes au transport requis. Les demandes doivent être adressées au PAM par télécopie ou par courrier électronique sous la forme d'un ordre d'expédition normalisé du réseau (sauf accord contraire entre les parties, au cas par cas) après accord des parties sur la meilleure offre possible ;
6.7. Obtienne des autorités locales toutes les autorisations nécessaires ;
6.8. S'assure que le destinataire est présent sur le lieu de destination finale pour réceptionner les fournitures et/ou le matériel ;
6.9. Prenne à sa charge tous les frais ou redevances directement liés au transport de fournitures et matériel du centre de crise encourus pendant le transport, y compris, lorsque le PAM n'en est pas directement responsable, les frais d'immobilisation de véhicules.


7. Obligations financières


7.1. Le PAM s'engage à fournir gratuitement au centre de crise les services normalisés énumérés à la section 4 ci-dessus et dans les modes opératoires normalisés.
7.2. Dans le cas des services spécifiques énumérés à la section 5 ci-dessus ou de tout autre service auquel le centre de crise pourrait recourir au cas par cas, la partie française s'engage à ce que le centre de crise s'acquitte du remboursement des coûts directs, majoré des frais de gestion, comme spécifié dans les modes opératoires normalisés.
7.3. Le PAM délivre une facture pro forma mentionnant le coût estimatif de chaque service spécifique. L'acceptation par le centre de crise de ce devis vaut acceptation de s'acquitter d'un montant maximal égal au montant indiqué pour le service spécifique considéré.
7.4. Hormis le cas de l'assurance (cf. point 7.5 ci-dessous), une fois le service spécifique accompli, le PAM délivre une note de débit pour le paiement dudit service tel qu'il a été effectivement accompli.
7.5. Le PAM facture séparément au centre de crise le paiement de l'assurance.
7.6. Le paiement des services fournis en vertu du présent accord est réglé dans les 30 jours suivant la date de la note de débit.
7.7. En cas d'envoi groupé de fournitures et de matériel du PAM et du centre de crise et/ou de tout autre utilisateur, le coût du transport est calculé au prorata du poids brut ou du volume, si ce dernier est plus élevé.


8. Règlement des dommages


8.1. Le PAM s'engage de bonne foi à fournir les services prévus en vertu du présent accord.
8.2. Le centre de crise procède lui-même à l'assurance de ses fournitures et matériel stockés au sein du réseau d'entrepôts, à moins qu'il n'ait demandé au PAM de fournir ce service spécifique conformément au point 5.7 ci-dessus. Le PAM rend compte au centre de crise de tous dommages ou pertes de fournitures ou matériel, et il l'aide, dans la mesure du possible, à enquêter sur ces dommages ou pertes.
8.3. Chaque partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre partie, pour les pertes ou dommages survenus à ses fournitures ou à son matériel, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de la part de l'autre partie ou de son personnel.
8.4. Chacune des parties prend à sa charge tout sinistre encouru par son propre personnel dans le cadre de l'exécution du présent accord, y compris en cas de pertes ou dommages survenus à des biens, ou de dommages corporels, d'invalidité, de décès ou de tout autre risque, sauf si le sinistre est dû à une négligence grave ou à une faute intentionnelle de la part de l'autre partie ou de son personnel
8.5. Chacune des parties prend à sa charge toute demande d'indemnisation par des tiers concernant des pertes ou dommages survenus à des biens, ou des dommages corporels, une invalidité, un décès ou tout autre événement résultant d'actes ou omissions de son propre personnel dans le cadre de l'exécution du présent accord. Lorsque le dommage est imputable aux deux parties ou lorsqu'il n'est pas possible d'en attribuer l'imputabilité à l'une ou l'autre des parties, le montant des indemnités est réparti proportionnellement entre les parties.
8.6. Les services de transport secondaire effectués en vertu du présent accord sont organisés par le PAM en qualité de simple exécutant agissant pour le compte du centre de crise. Les pertes ou dommages survenus au matériel ou aux fournitures lors de l'exécution de ces services ne sont pas pris en charge par le PAM, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. Le PAM offre toute l'assistance possible au centre de crise pour toute réclamation à l'encontre des parties en sous-traitance, en cas de perte ou de dommages survenus au matériel ou aux fournitures pendant ce transport.


9. Notifications


Toute correspondance concernant la mise en œuvre du présent accord est envoyée aux adresses suivantes :
a) Si elle est destinée au PAM :
M. Giuseppe Saba, coordinateur du réseau PAM-UNHRD, via G.C. Viola 68-70, Parco dei Medici, 00148 Rome, Italie, tél. : +39 0831 506650, fax : +39 0831 506649, mél : Giuseppe.Saba@wfp.org.
b) Si elle est destinée à la partie française :
M. Serge Mostura, directeur du centre de crise du MAEE, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris, France, tél. : +33 (0)153591189, fax : +33 (0)153591140, mél : serge.mostura@diplomatie.gouv.fr.
Chacune des parties doit aviser l'autre par écrit et dans les meilleurs délais de tout changement d'adresse pour la correspondance relative à la mise en œuvre du présent accord.


10. Force majeure


Si une partie se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de s'acquitter de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, entendu comme la survenance d'une force ou d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible, échappant au contrôle des parties, celles-ci se concertent sur les moyens de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.


11. Règlement des différends


11.1. Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation.
11.2. Tout différend qui ne peut être réglé conformément au point 11.1 ci-dessus ou par un autre mode de règlement des différends agréé par les parties en tant que de besoin peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage, qui est définitif et contraignant, conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux parties dont l'une seulement est un État, en vigueur à la date [de signature] du présent accord.


12. Durée, dénonciation et modification


12.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature. II peut être amendé d'un commun accord par écrit entre les parties. Il peut être dénoncé d'un commun accord, ou par l'une des parties moyennant un préavis écrit de 60 jours. Cette dénonciation n'affecte pas les activités déjà entreprises ou les engagements déjà souscrits.
12.2. Les parties se réunissent environ six mois après la signature du présent accord, puis au moins une fois par an, pour réexaminer le présent accord et notamment le volume de stockage alloué.
En foi de quoi les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Rome, le 5 janvier 2012, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Signatures :