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Article AUTONOME (Décret n° 2012-861 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité, signée à Monaco le 25 juin 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-861 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité, signée à Monaco le 25 juin 2009 (1))



C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIVE À L'APPROVISIONNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO EN ÉLECTRICITÉ
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco,
Ci-après dénommées les Parties,
Considérant que la France et la Principauté de Monaco entretiennent des relations étroites et privilégiées, qui s'inscrivent dans leur communauté de destin, et que les particularités géographiques de la Principauté ne permettent en aucune façon d'assurer de manière autonome l'approvisionnement en électricité des consommateurs de la Principauté,
Considérant que Gouvernement de la Principauté de Monaco entend mettre en œuvre une ambitieuse politique de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande énergétique,
Considérant qu'une réunion tenue le 1er juillet 1950 à Monaco entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco, l'établissement public Electricité de France et la Société monégasque d'électricité, concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Monaco, a fixé les conditions générales, notamment financières, dans lesquelles la Principauté de Monaco devait être désormais alimentée en énergie électrique,
Considérant qu'un accord et une convention ont été signés le 10 février 1951 par Electricité de France et la Société monégasque d'électricité pour mettre en œuvre les principes ainsi arrêtés, qui prévoient notamment qu'Electricité de France applique à la Société monégasque d'électricité les tarifs prévus pour les fournitures d'énergie électrique aux distributeurs non nationalisés d'importance comparable,
Considérant que la Principauté de Monaco organise en conséquence la distribution d'électricité sur le territoire monégasque dans le cadre d'une concession de distribution, dont le cahier des charges prévoit que les consommateurs finals monégasques bénéficient de tarifs identiques aux tarifs réglementés, y compris tous droits et taxes, appliqués aux consommateurs finals français,
Considérant qu'en application de ces accords, le concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Monaco, la Société monégasque d'électricité et de gaz, venue aux droits de la Société monégasque d'électricité, dispose actuellement, d'une part, d'un contrat d'approvisionnement d'électricité avec Electricité de France à un prix égal au tarif de cession prévu aux I et V de l'article 4 de la loi française n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et, d'autre part, d'un ensemble de contrats avec la société RTE EDF Transport relatifs au raccordement du réseau de distribution monégasque au réseau public de transport français, à l'exploitation conjointe de ces réseaux publics et à l'accès de la Société monégasque d'électricité et de gaz au réseau public de transport français pour l'acheminement de l'électricité à la Principauté de Monaco,
Considérant que les modifications récemment intervenues dans l'organisation du système électrique français nécessitent une adaptation des conditions juridiques dans lesquelles s'inscrit depuis 1950 l'approvisionnement en électricité de la Principauté de Monaco à partir de la France,
Sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er


Pour couvrir les besoins en électricité des consommateurs finals monégasques, qui continueront de bénéficier de tarifs identiques aux tarifs réglementés de vente appliqués aux consommateurs finals français, y compris tous droits et taxes, la Principauté de Monaco est approvisionnée au tarif de cession tel que prévu aux I et V de l'article 4 de la loi française n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.


Article 2


Le cadre de référence pour le raccordement et l'accès au réseau public de transport d'électricité français, ainsi que pour les conditions d'exploitation des installations électriques, est celui prévu par la réglementation applicable en France aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.


Article 3


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention est réglé par la voie diplomatique.


Article 4


Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prend effet au jour de la réception de la dernière notification et qui est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal de Monaco.
La présente convention peut être amendée d'un commun accord entre les Parties.
La présente convention reste en vigueur tant que l'une des Parties ne l'a pas dénoncée par la voie diplomatique avec un préavis de dix-huit mois. Elle prend en tout état de cause fin si le tarif de cession, prévu par les I et V de l'article 4 de la loi française n° 2000-108 du 10 février 2000, disparaît du fait d'une modification de la législation française. Dans l'une ou l'autre de ces éventualités, les Parties se rapprochent en vue de la négociation d'un nouvel accord en œuvrant en bonne intelligence afin que l'égalité de traitement tende à être maintenue.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Monaco, le 25 juin 2009, en langue française, en double exemplaire.