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Article AUTONOME (Décret n° 2012-859 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, signé à Genève le 9 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-859 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, signé à Genève le 9 décembre 2010 (1))



A N N E X E A


Liste des prestations financières versées à chaque expert technique, conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS
― Traitement, plus indemnités et allocations réglementaires ;
― Frais de voyage (aller et retour) et transport des effets personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'affection pour l'expert technique et les membres de sa famille reconnus à sa charge ;
― Allocation pour frais d'études selon la situation familiale de l'expert technique ;
― Indemnité prévue en cas de résiliation anticipée de l'engagement ;
― Le cas échéant, coûts liés à la sécurité locale.
Liste des principales prestations de protection sociale obligatoires pour chaque expert technique, conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS
― Participation de l'expert technique à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ;
― Participation à l'assurance-maladie du personnel pour l'expert technique ainsi que les membres de sa famille reconnus à sa charge (pour lesquels l'expert perçoit une allocation réglementaire) ― la participation pour les autres membres de sa famille éligibles est facultative ;
― Participation à l'assurance Groupe du personnel contre les accidents et la maladie couvrant la perte de gain en cas d'invalidité temporaire et la compensation en cas d'invalidité permanente ou de décès ;
― Indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'OMS.
Sous réserve de toute modification ultérieure du Statut et Règlement du personnel de l'OMS.


A N N E X E B


Dans l'hypothèse où l'expert technique est un agent titulaire ou contractuel à durée indéterminée de la fonction publique française, l'OMS et l'institution française d'origine de cet agent signent une convention concernant le détachement de cet agent auprès de l'OMS selon le modèle ci-après. Dans tout autre cas, l'OMS et le MAEE se consultent en vue de la signature d'une convention relative à l'emploi de l'expert technique auprès de l'OMS.


A N N E X E B
CONVENTION ENTRE
[insérer le nom de l'Institution d'origine]
ET
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
concernant le détachement de
[insérer le nom de l'expert technique]
auprès de l'Organisation mondiale de la Santé,


[insérer le nom de l'Institution d'origine] (ci-après dénommé Institution d'origine) et l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée OMS), conjointement dénommés les Parties, ont examiné les mesures à prendre pour renforcer leur coopération scientifique et technique dans le domaine de [insérer le domaine de coopération]. Conscientes de l'intérêt particulier que revêtent ces mesures pour le développement de leur coopération, conformément à l'Accord entre le Gouvernement français et l'OMS relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, l'Institution d'origine et l'OMS sont convenues d'appliquer les dispositions suivantes régissant le détachement de [insérer le nom de l'expert technique] (ci-après dénommée l'Agent) auprès de (du, de la) [insérer le nom du Programme/de la Division], à [insérer le lieu d'affectation].


Article I
Engagement de l'Agent


A. Sous réserve des modalités et des conditions de la présente Convention, dont une copie, qui en fait partie intégrante, est jointe à l'offre d'engagement remise à l'Agent, celui-ci est détaché auprès de l'OMS pour une période de [préciser le nombre de mois/d'années], à compter de la date à laquelle il se présente pour prendre ses fonctions à l'OMS.
B. En tant que membre du personnel en détachement auprès de l'OMS et sauf disposition contraire expresse dans la présente Convention, l'Agent est soumis au Statut et au Règlement du Personnel et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS, mais il conserve ses droits en matière d'emploi auprès de l'Institution d'origine conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
C. L'Agent est affecté à un poste [sélectionner le type de poste temporaire OU à plus long terme] de [insérer le titre du poste] à un niveau équivalant à la classe P [insérer la classe] dans le plan de classement des postes de la catégorie professionnelle de l'OMS à (au) [insérer le nom du Programme/de la Division].
D. Les fonctions que doit remplir l'Agent figurent dans la description de poste à l'Appendice 1 de la présente Convention.


Article II
Membre du personnel de l'OMS


A. Sous réserve d'un avis médical favorable de l'OMS, l'Agent reçoit une offre d'engagement en tant que membre du personnel de l'OMS. S'il accepte cette offre, un contrat est conclu entre l'OMS et l'Agent.
B. En qualité de membre du personnel de l'OMS, l'Agent est soumis à l'autorité du Directeur général et relève, sur les plans technique et administratif, du Directeur de (du) [préciser le titre du supérieur hiérarchique au premier niveau]. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Agent ne doit solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation et il doit régler sa conduite en ayant exclusivement en vue l'intérêt de l'OMS.
C. Les Parties conviennent qu'aucune mesure disciplinaire ne peut être appliquée à l'Agent sans consultation préalable entre les Parties.


Article III
Obligations de l'Institution d'origine


En ce qui concerne les membres de la famille accompagnant l'Agent au lieu d'affectation et n'ayant pas le droit de cotiser à la caisse d'Assurance-maladie du personnel de l'OMS (SHI), l'Institution d'origine fournit à la signature de la présente Convention l'« Attestation de couverture » figurant à l'Appendice 2 dûment remplie et signée par un assureur pour confirmer qu'ils sont couverts par une assurance-maladie appropriée pour le/la [pays du lieu d'affectation] et dans le monde, comprenant notamment les dépenses médicales et les frais d'hospitalisation encourus en cas de maladie et d'accident pendant la durée du détachement.


Article IV
Obligations de l'OMS


A. Pendant la durée du détachement, l'OMS verse à l'Agent le traitement, indemnités et allocations correspondant au. niveau P[xx] et lui fournit un régime de sécurité sociale conformément au Statut et Règlement du personnel et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS, et incluant notamment la participation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, à l'Assurance Groupe contre les accidents et la maladie, à l'assurance-maladie (pour l'Agent et les membres de sa famille reconnus à sa charge ayant le droit de cotiser) ainsi qu'une couverture pour l'indemnisation en cas de maladie, d'accident ou de décès imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'OMS.
B. L'OMS prend à sa charge les frais liés aux voyages en mission de l'Agent conformément au Statut et au Règlement du Personnel et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS.


Article V
Date d'entrée en vigueur. Renouvellement.
Modification et résiliation


A. La présente Convention prend effet à la date de sa dernière signature et vient à expiration à la fin du détachement de l'Agent auprès de l'OMS.
B. Toutes les Appendices font partie intégrante de la présente Convention.
C. La présente Convention peut être renouvelée par accord écrit entre les Parties.
D. La présente Convention peut être modifiée par échange de lettres entre les Parties.
E. La présente Convention peut être résiliée avant la date de son échéance par notification écrite de l'une des Parties à l'autre, avec un préavis de 90 jours.
F. Il peut être mis un terme à la présente Convention d'un commun accord des Parties.
G. Sous réserve du délai de préavis prévu à l'article V E ci-dessus, l'OMS peut mettre fin au détachement de l'Agent auprès d'elle conformément aux dispositions de son Règlement du personnel.
H. La modification ou la résiliation de la présente Convention, en application de l'article V D et E, ne remet pas en cause :
i) les dispositions de la Convention qui sont clairement destinées à rester applicables au-delà de la modification ou de la résiliation ; et
ii) les droits et obligations concernant l'Agent qui demeurent en vigueur conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS et aux politiques énoncées dans le Manuel de l'OMS ou en vertu d'une décision du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, faisant suite à une telle modification ou résiliation.


Article VI
Règlement des différends


Tout différend survenant dans l'interprétation ou l'application du présent Accord fait l'objet de consultations entres les Parties en vue d'un règlement à l'amiable. En cas d'échec de ces consultations, le différend est réglé conformément à l'article 9 de l'Accord entre le Gouvernement français et l'OMS relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS.


Pour l'Institution d'origine
Pour l'Organisation mondiale
de la Santé



(Nom)
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(Titre)
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(Date)
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