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Article AUTONOME (Décret n° 2012-859 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, signé à Genève le 9 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-859 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé relatif au financement de postes d'experts techniques auprès de l'OMS, signé à Genève le 9 décembre 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ RELATIF AU FINANCEMENT DE POSTES D'EXPERTS TECHNIQUES AUPRÈS DE L'OMS (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française, représenté par le Ministère des affaires étrangères et européennes (ci-après dénommé « le MAEE »)
et
l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l'OMS »)
ci-après conjointement dénommés « les Parties »,
Se référant notamment à l'Accord-cadre du 9 janvier 2008 entre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Gouvernement de la République française relatif à un partenariat renforcé entre l'OMS et la France pour la période 2008-2013, prévoyant la possibilité pour les parties de conclure des conventions d'application spécifiques pour les actions de coopération envisagées entre elles,
Reconnaissant que l'action de l'OMS nécessite un appui spécifique en expertise scientifique et technique au Siège de celle-ci,
Reconnaissant l'importance accordée à l'expertise technique apportée par le Gouvernement de la République française à l'OMS,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article 1er
Objet de l'Accord


Le présent Accord fixe les modalités de coopération convenues entre les Parties pour contribuer au renforcement de l'expertise technique au sein de l'OMS. Cette coopération prend la forme d'un financement par le MAEE, sous la forme de contributions volontaires, d'un fonds en dépôt destiné à rémunérer des postes d'experts techniques proposés par le MAEE et employés au siège de l'OMS.


Article 2
Domaines de coopération


Les experts techniques contribuent à renforcer l'expertise de l'OMS dans les domaines de coopération agréés entre les Parties.


Article 3
Objectifs de la coopération


Les objectifs de cette coopération sont de :
― renforcer la capacité de l'OMS à développer et à mettre en œuvre ses programmes ;
― compléter les capacités opérationnelles de l'OMS ;
― améliorer l'expérience des experts techniques détachés auprès de l'OMS par une expérience multilatérale et d'accroître l'efficacité des opérations conjointes ;
― amplifier la coopération OMS-France par une collaboration active au niveau opérationnel.


Article 4
Financement de la coopération


Le MAEE finance, par des contributions volontaires, un fonds en dépôt permettant de rémunérer des postes d'experts techniques employés au siège de l'OMS selon les modalités suivantes.
Le MAEE décide du nombre de postes d'experts techniques à financer en réponse aux demandes soumises par l'OMS, en application de l'article 5 du présent Accord.
L'OMS soumet au MAEE une estimation, exprimée en euros, de la somme nécessaire pour couvrir les coûts annuels afférents à l'emploi des postes d'expert technique, sur la base de la liste des prestations financières figurant à l'Annexe A du présent Accord.
Le MAEE verse, le plus tôt possible dans l'année et au plus tard le 30 mars, les contributions volontaires au fonds en dépôt. L'OMS entreprend les démarches nécessaires pour recruter les experts techniques après versement par le MAEE des contributions au fonds en dépôt, sauf cas exceptionnel convenu d'un commun accord.
Sous réserve des fonds disponibles, les experts techniques sont engagés par l'OMS au moyen de contrats d'une durée d'un an ou de deux ans, renouvelables, dans la limite maximale de cinq ans.
En cas d'insuffisance des contributions versées par le MAEE pour couvrir les coûts d'emploi des experts techniques, le MAEE s'engage à verser les sommes additionnelles nécessaires dans les meilleurs délais au reçu des relevés de comptes correspondants établis par l'OMS. En cas de surplus, les Parties se consultent afin de déterminer les solutions disponibles pour traiter cette situation.
L'OMS administre le fonds en dépôt selon ses règles financières en vigueur et perçoit 13 % au titre des coûts administratifs des contributions extrabudgétaires.
Toutes les imputations correspondant à des dépenses dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont comptabilisées suivant les taux de change pratiqués pour les opérations de l'OMS, en tenant compte de la comptabilisation opérée en Euros par le MAEE. Le montant des versements est valorisé dans la comptabilité de l'OMS au taux de change (Taux de Change des Nations Unies) dollar des Etats-Unis/Euro à la date de chaque versement.
La contribution du MAEE est versée au compte en euros de l'OMS ci-après :
Organisation mondiale de la Santé
Compte N° 240-C0169920.1
USB AG
C.P. 2600 (SWIFT ― UBSWCHZH804)
CH-1211 Genève 2, Suisse
IBAN : CH8500240240C01699201


Article 5
Modalités de sélection et de recrutement
des experts techniques


Selon ses besoins, l'OMS soumet au MAEE des demandes concernant l'engagement d'experts techniques pour les affectations jugées mutuellement appropriées en tenant compte des priorités de programme pour lesquelles le MAEE aura exprimé un intérêt.
Ces demandes sont accompagnées des descriptions des postes correspondantes, qui indiquent notamment le profil du poste, son rattachement hiérarchique et le département ou service auquel l'expert technique doit être affecté. L'OMS propose des postes d'experts techniques appartenant à la catégorie professionnelle P1 à P6 dans le plan de classement des postes de l'OMS.
Le MAEE décide du nombre de postes d'expert technique à financer, en réponse aux demandes qui lui sont soumises conformément aux dispositions ci-dessus. Le MAEE s'efforce de proposer au moins trois candidats qualifiés dans des délais raisonnables.
L'OMS engage l'expert technique qu'elle aura choisi parmi les candidats proposés par le MAEE. Conformément à l'article 35 de la Constitution de l'OMS, la considération primordiale prise en compte pour le recrutement des experts techniques est de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurés au plus haut degré.
Sous réserve d'un avis médical favorable de l'OMS, et éventuellement de toute autre condition pertinente, chaque expert technique choisi par l'OMS reçoit une offre d'engagement décrivant les conditions d'emploi, la rémunération, les autres prestations financières et les éléments de protection sociale tels qu'indiqués en Annexe A du présent Accord. Si l'expert technique accepte l'offre d'engagement, un contrat est signé entre l'OMS et l'expert concerné, dont copie sera adressée au MAEE.
Les termes de référence concernant chaque poste d'expert technique font l'objet d'une convention spécifique. Sauf cas exceptionnel convenu par écrit entre les parties, l'Annexe B servira de base à l'établissement de cette convention.
Pendant la durée de leur contrat avec l'OMS, les experts techniques bénéficient du statut de fonctionnaires internationaux conformément au Statut et Règlement du personnel de l'OMS, sous réserve de toute disposition particulière figurant dans leur contrat.


Article 6
Modalités de suivi des activités des experts techniques


Une consultation est annuellement organisée dans le cadre de la réunion bilatérale France-OMS entre des représentants de l'OMS et du MAEE, dont les modalités pratiques sont décidées d'un commun accord entre les Parties. A cette fin, l'OMS soumet au MAEE un rapport annuel des activités menées par les experts techniques.
Chaque année, et au plus tard le 15 avril, l'OMS soumet au MAEE un relevé de compte, établi au 31 décembre de l'année précédente, indiquant la situation des fonds en dépôt et spécifiant le total des fonds reçus et dépensés pour chaque poste d'expert technique.


Article 7
Dénonciation


Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie avec 90 jours de préavis.
En cas de dénonciation du présent Accord, les obligations de chacune des Parties subsistent dans la mesure nécessaire à la cessation progressive des activités des experts techniques ou à leur éventuelle réaffectation, à la restitution des fonds non utilisés, ainsi qu'à l'apurement des comptes et au règlement d'éventuelles obligations contractuelles.


Article 8
Amendements


Le présent Accord peut être amendé à tout moment par un échange de lettres entre les Parties.


Article 9
Règlement des différends


Tout différend survenant dans l'interprétation ou l'application du présent Accord fait l'objet de consultations entres les Parties en vue d'un règlement à l'amiable. En cas d'échec de ces consultations ou d'une éventuelle procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage conformément aux modalités définies par l'Accord-cadre du 9 janvier 2008 entre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Gouvernement de la République française relatif à un partenariat renforcé entre l'OMS et la France pour la période 2008-2013.


Article 10
Durée de validité


Sous réserve de l'article 7 ci-dessus, le présent Accord est conclu pour une durée de deux années. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année.


Article 11
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 9 décembre 2010, en deux exemplaires originaux.