Article 33
Finances
1 1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante :
A partir de la classe de 40 unités :
jusqu'à la classe de 2 unités par palier d'une unité.
En dessous de la classe de 2 unités, comme suit :
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité
classe de 1/16 unité
PARTIE II
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 2012, entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et par la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006).
Fait à Guadalajara, 22 octobre 2010
Déclarations et réserves
Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il pourra estimer nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où certains Etats Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 ; Minneapolis, 1998 ; Marrakech, 2002 et Antalya, 2006) adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Guadalajara, 2010), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
Il déclare formellement que, pour ce qui concerne la France, l'application à titre provisoire ou définitif des amendements aux Règlements administratifs de l'Union tels que définis à l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 ; Minneapolis, 1998 ; Marrakech, 2002 ; Antalya, 2006 et Guadalajara, 2010), s'entend dans la mesure autorisée par le droit national.
Le Gouvernement de la République française se réfère à la déclaration faite par le Mexique (70), dans la mesure où cette déclaration et tout autre texte analogue se rapportent à la Déclaration de Bogota en date du 3 décembre 1976, formulée par les pays équatoriaux, ainsi qu'aux revendications de ces pays concernant l'exercice de droits souverains sur certaines portions de l'orbite des satellites géostationnaires, ou à toutes autres revendications connexes, et considère que ces revendications ne peuvent être reconnues par la présente Conférence.
Il tient également à déclarer que la référence, dans l'article 44 de la Constitution, à « la situation géographique de certains pays » ne vaut pas reconnaissance de la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.
Le Gouvernement de la République française déclare formellement qu'il maintient les déclarations et réserves qu'il a formulées lors de la signature des Actes finals des précédentes conférences de l'Union habilitées à conclure des traités comme s'il les avaient formulées intégralement à la présente Conférence de plénipotentiaires.
Le Gouvernement de la République française, en tant qu'Etat Membre de l'Union européenne, appliquera les instruments adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Guadalajara, 2010) conformément à ses obligations découlant du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.