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Article AUTONOME (Décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco modifiant les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d'affaires, fixées par l'échange de lettres annexé à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et modifiées par l'échange de lettres du 6 août 1971 et par l'avenant du 26 mai 2003, signées à Paris et à Monaco le 26 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco modifiant les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d'affaires, fixées par l'échange de lettres annexé à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et modifiées par l'échange de lettres du 6 août 1971 et par l'avenant du 26 mai 2003, signées à Paris et à Monaco le 26 février 2010 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO MODIFIANT LES RÈGLES DE PARTAGE DES RECOUVREMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, FIXÉES PAR L'ÉCHANGE DE LETTRES ANNEXÉ À LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONÉGASQUE DU 18 MAI 1963 ET MODIFIÉES PAR L'ÉCHANGE DE LETTRES DU 6 AOÛT 1971 ET PAR L'AVENANT DU 26 MAI 2003


LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE,
DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI


Paris, le 26 février 2010.


A Monsieur Jean-Paul Proust, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco
Monsieur le Ministre,
Me référant à la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j'ai l'honneur de vous proposer une adaptation des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'accises fixées par les échanges de lettres des 18 mai 1963, 6 août 1971 et 26 mai 2003.
Les recettes de TVA et de droits d'accises des deux Etats visées aux articles 15 et 16 de la convention fiscale sont réparties entre les deux Etats, selon les modalités fixées entre eux d'un commun accord, conformément à l'article 17 de cette même convention.
La formule actuelle du compte de partage, prévue au point III de l'avenant du 26 mai 2003, dispose qu'à compter de l'année 2002, le reversement français revenant à la Principauté est obtenu par indexation du reversement de référence de l'année 2001 (fixé 108 238 802 euros) en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques.
Les deux Gouvernements devaient se concerter à partir de 2005 afin d'apprécier la nécessité d'une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d'accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l'autre et de définir, s'il y a lieu, les mécanismes de fixation d'une nouvelle formule.
Après examen des données disponibles afférentes aux années 2001 à 2007 et concertation avec le Gouvernement Princier, le Gouvernement français propose, à compter du compte de partage établi au titre de l'année 2008, de déterminer le montant du reversement français revenant à la Principauté selon les modalités suivantes :
― le compte de partage au titre de l'année 2008 est fixé à la somme de 115 600 000 euros, correspondant à la moyenne du compte de partage établi selon les données disponibles entre 2001 et 2007 ;
― en 2013, puis tous les cinq ans, le compte de partage sera arrêté à un montant correspondant à la moyenne des données réelles disponibles des cinq années précédentes ;
― dans l'intervalle, la méthode forfaitaire, par indexation du compte de partage de l'année précédente en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et de droits d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques, est maintenue ;
― s'il est constaté, au titre d'une année, un écart supérieur à 10 % entre le compte de partage établi selon la méthode forfaitaire et celui qui aurait résulté de la référence aux données réelles disponibles, les deux parties examinent la nécessité d'une révision des modalités de calcul du compte de partage. Une révision intervient, en tout état de cause, si l'écart s'avère supérieur à 15 %. Il en va de même en cas de modification substantielle de la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires.
Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus a lieu annuellement après communication des recouvrements réalisés l'année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les données réelles dont dispose chacune des parties sont communiquées à l'autre partie au moins six semaines avant la tenue de ladite Commission. Les versements interviennent en trois fractions égales échelonnées en juillet, septembre et octobre à concurrence d'un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l'année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année.
Je vous serais obligée de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.