L'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " basket-ball ” ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs ”, mention " basket-ball ”, assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la Fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du basket-ball ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ”, mention " basket-ball ” ».