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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport)


Après le chapitre III sont ajoutés les chapitres IV à VI ainsi rédigés :


« Chapitre IV



« Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre


« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre V



« Assurances sur corps et de responsabilité civile
aérienne et aéronautique



« Section I



« Dispositions générales


« Art. R. 175-1.-Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
« 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
« 2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;
« 3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
« 4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
« Art. R. 175-2.-La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
« Art. R. 175-3.-Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
« Art. R. 175-4.-La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
« Elle indique :
« a) Le lieu de souscription ;
« b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
« c) La chose ou l'intérêt assuré ;
« d) Les risques assurés ou les risques exclus ;
« e) Le temps et le lieu de ces risques ;
« f) La somme assurée ;
« g) La prime.
« Art. R. 175-5.-Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.


« Chapitre VI



« Assurances de responsabilité civile
relative à une opération spatiale


« Art. R. 176-1.-Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R. 175-1 à R. 175-5. »