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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport)


I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes ».
II. ― L'article R. 172-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 172-2.-Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. »
III. ― L'article R. 172-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 172-6.-Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
« 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
« 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;
« 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;
« 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;
« 5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
« 6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu. »