A N N E X E S
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 155 du 05/07/2012 texte numéro 22
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JOn° 155 du 05/07/2012 texte numéro 22
A N N E X E I I
DIRECTION GÉNÉRALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Règlement du cautionnement relatif aux garanties
à constituer en matière de dédouanement
I. ― Dispositions générales
Le présent règlement s'applique aux garanties que les opérateurs en relation avec la douane sont tenus de constituer lorsqu'elles prennent la forme d'une caution pour :
― le report de paiement d'impositions dues au comptant ;
― l'usage de statuts, procédures et régimes constitutifs du dédouanement, prévus par les réglementations communautaire et nationale ;
― l'utilisation de procédures spécifiques relevant de dispositions exclusivement nationales.
Les opérateurs peuvent bénéficier du report de paiement des impositions dues au comptant sur présentation d'une garantie de crédit d'enlèvement et ils peuvent réaliser les opérations constitutives du dédouanement et utiliser des procédures relevant de dispositions spécifiques sur présentation d'une garantie pour opérations diverses.
Les garanties concernées par le présent règlement sont notamment :
Les garanties des statuts, régimes et procédures fondées sur les réglementations communautaire (ressources propres) et nationale (créances fiscales)
1. La garantie requise au titre du report de paiement, prévue aux articles 224 à 227 du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (repris ci-après sous le sigle « CDC ») et de l'article 114 du code des douanes ;
2. La garantie pour le placement sous un régime douanier économique, prévue par le règlement n° 2913/92 établissant le CDC.
Le CDC conditionne le recours aux régimes douaniers économiques à la constitution d'une garantie facultative de la dette douanière (article 88 du CDC), dont l'exigence et les taux sont laissés à l'appréciation des Etats membres. Toutefois, des exceptions sont prévues pour lesquelles la garantie est obligatoire.
Les opérateurs qui bénéficient de la dispense de garantie prévue par l'article 120, alinéa 3, du code des douanes n'ont pas à prendre en compte dans le calcul de la garantie les montants relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
Compte tenu de ce qui précède, la situation est la suivante s'agissant de la dette douanière :
2.1. La France soumet les opérateurs, à l'exclusion des opérateurs OEA, à la production d'une garantie dans les cas suivants (garantie facultative selon le CDC) :
― placement sous le perfectionnement actif, la transformation sous douane, l'entrepôt douanier par l'entreposeur. L'entrepositaire peut également se voir demander une garantie sur la base de l'article 104 du CDC.
La garantie applicable à ces régimes est fixée à 5 % du montant des droits et taxes en jeu sauf pour le régime du perfectionnement passif pour lequel aucune garantie n'est prise ;
2.2. La France soumet tous les opérateurs, y compris les opérateurs OEA, à la production d'une garantie dans les cas suivants (garantie obligatoire selon le CDC) :
― placement sous admission temporaire par une déclaration écrite à l'exception des cas figurant à l'annexe 77 et 229 des DAC. Doivent être garantis 100 % de la dette douanière (cf. note d'accompagnement). Le placement sous admission temporaire par une déclaration orale par tous les opérateurs, y compris les opérateurs OEA, n'est pas garanti sauf décision du service (articles 581 et 229 des DAC) ;
― importations anticipées en cas de recours au système des échanges standard et exportations anticipées dans le cadre du perfectionnement actif lorsque les produits compensateurs, s'ils n'étaient pas réexportés dans le cadre d'un régime de perfectionnement actif, sont passibles de droits à l'exportation. Doivent être garantis 100 % de la dette douanière ;
― pour tous les régimes économiques, le transfert de marchandises sensibles visées à l'annexe 44 quater c des DAC ;
2.3. S'agissant des régimes douaniers économiques pour lesquels la garantie requise ne correspond pas à 100 % de la dette douanière, il est précisé que le montant de la garantie peut être reconsidéré à la hausse en cas de doute sérieux affectant la solvabilité d'un opérateur ;
3. La garantie des magasins et aires de dépôt temporaire (articles 50 à 53 du CDC et 82 bis à 82 sexies du code des douanes) et des magasins et aires de dépôt d'exportation (articles 50 à 53 du CDC et 115 du code des douanes). Doivent être garantis 10 % des droits et taxes en jeu pour les marchandises tierces ou 5 % de la TVA pour les marchandises communautaires.
Les opérateurs qui bénéficient de la dispense de garantie prévue par l'article 120, alinéa 3, du code des douanes n'ont pas à prendre en compte dans le calcul de la garantie les montants relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les opérateurs OEA sont dispensés de cette garantie ;
4. La garantie à produire en cas d'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète : indication provisoire de valeur, document manquant pouvant avoir une influence sur l'application des droits et taxes ou sur l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale ou partielle (D 48) (article 74 CDC, article 257 des DAC, articles 113 et 121 du code des douanes). Doivent être garantis 100 % des droits et taxes en jeu ;
5. La garantie des régimes propres à la PAC fixée selon les conditions de la réglementation applicable ;
6. La garantie des contingents tarifaires considérés comme « critiques » (articles 248 et 308 quater des DAC) ;
7. La garantie des facilités de paiement, autre que le report de paiement, qui peuvent être accordées sous réserve de la production d'une garantie (article 229 CDC). Doivent être garantis 100 % des droits et taxes en jeu ;
8. La garantie à constituer dans le cadre d'un régime douanier économique avec autorisation d'utiliser la procédure des transferts pour des marchandises reprises à l'annexe 44 quater des DAC. Le pourcentage des droits et taxes en jeu devant être garantis est déterminé selon les critères mis en œuvre pour fixer la garantie de transit.
Les garanties des procédures spécifiques
relevant de dispositions exclusivement nationales
9. La garantie à constituer dans le cadre du report consenti pour le dépôt des déclarations en vue de l'acquittement des droits de port (article 285 du code des douanes) ;
10. La garantie du report de paiement des droits de port (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code des ports maritimes). Doivent être garantis 100 % des droits de port en jeu ;
11. La garantie à constituer en suite de contestation d'AMR accompagnée d'une demande de sursis de paiement (article 348 du code des douanes). Doivent, à titre général, être garantis 100 % des droits et taxes en jeu ;
12. La garantie à constituer dans le cadre de l'octroi de délais de paiement notamment applicables aux paiements des amendes, transaction. Doivent, à titre général, être garantis 100 % des droits et taxes en jeu ;
13. La garantie souscrite pour la mainlevée de marchandises en cas de recours en commission consultative d'expertise douanière (article 441 du code des douanes). Doivent être garantis 100 % des droits et taxes en jeu ;
14. Le régime de l'entrepôt national d'exportation comptoirs de vente à l'exportation (articles 120 du code des douanes et 262-II [6°] et 277 A CGI) ;
15. Le régime de l'exportation temporaire des métaux précieux, des bijoux et objets d'art et de collection (article 121 du code des douanes et article 150 VI du CGI) ;
16. La production en fin de mois des Ai2 lorsque le contingent d'achat en franchise est soumis à la formalité du visa préalable (article 121 du code des douanes). Doivent être garantis 100 % de la TVA en jeu si l'opérateur ne bénéficie pas de la dispense de caution pour le report de paiement de la TVA ;
17. Le régime du travail supplémentaire (article 102 du code des douanes) ;
18. Le cautionnement des accises prévu par les dispositions des articles et 1698 C du code général des impôts. Doivent être garantis 5 % des droits et taxes, accises incluses, en jeu ;
19. Le cautionnement de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés (article 285 quater du code des douanes) pour les opérateurs bénéficiant d'une période de globalisation mensuelle des opérations. Doivent être garantis 100 % de la taxe en jeu.
S'agissant des régimes douaniers économiques pour lesquels la garantie requise ne correspond pas à 100 % de la dette douanière, il est précisé que le montant de la garantie peut être reconsidéré à la hausse en cas de doute sérieux affectant la solvabilité d'un opérateur.
II. ― La soumission générale cautionnée pour dédouanement
Les opérateurs soumis à la production d'une garantie dans le cadre des dispositions reprises sous les points 1 à 19 ci-dessus sont tenus de présenter un acte de cautionnement dénommé « soumission générale cautionnée pour le dédouanement », établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2012.
La soumission générale cautionnée pour le dédouanement vise simultanément :
― la garantie du report de paiement, reprise au sein de la soumission générale cautionnée pour le dédouanement sous la désignation de « garantie de crédit d'enlèvement » ;
― la garantie des opérations constitutives du dédouanement et des procédures spécifiques régies par des dispositions communautaires et/ou nationales, reprise dans la soumission générale cautionnée pour le dédouanement sous la désignation de « garantie pour opérations diverses ».
La garantie pour opérations diverses peut également être utilisée, à titre plus général, pour les activités du principal obligé qui imposent la mise en place d'une garantie. Les dispositions reprises sous les points 1 à 19 ci-dessus ne sont ainsi pas limitatives.
La soumission générale cautionnée pour le dédouanement ne couvre pas, en revanche, les opérations effectuées dans le cadre du transit communautaire et du transit commun. La garantie requise pour le régime du transit commun/ communautaire n'est donc pas concernée par le présent règlement.
L'opérateur prend la qualité de principal obligé sur la soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
III. ― L'engagement de la caution et du principal obligé
L'engagement de la caution et celui du principal obligé sont constatés par acte sous seing privé établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2012.
Les signatures de la caution et du principal obligé, apposées au bas de cet acte, valent acceptation sans réserve des dispositions du présent règlement.
La caution s'engage à payer les droits et taxes dus en cas de défaillance du principal obligé.
Le principal obligé s'engage à respecter les dispositions réglementaires qui régissent les procédures et les régimes qu'il met en œuvre.
IV. ― La garantie de crédit d'enlèvement
Lorsque sa soumission générale cautionnée pour le dédouanement vise la garantie de crédit d'enlèvement, l'opérateur dispose alors de la faculté, selon les choix qu'il effectue :
― d'enlever les marchandises qu'il déclare avant d'acquitter les droits et taxes ; et/ou
― de disposer des navires avant d'acquitter les droits de port.
La garantie de crédit d'enlèvement est constituée :
― soit d'une soumission générale cautionnée pour le dédouanement couvrant le paiement des droits et toutes autres taxes ;
― soit d'une soumission générale partiellement cautionnée pour le dédouanement couvrant les droits et taxes cautionnés, autres que la TVA, s'il bénéficie de la dispense de caution prévue à l'article 114.1 bis du code des douanes.
Par ailleurs, dans le cadre de la garantie de crédit d'enlèvement, le principal obligé s'engage à payer la TVA :
― soit dans le cadre de l'échéance mensuelle unique de paiement fixée au 25 du mois suivant ;
― soit aux mêmes conditions et échéances que les droits et autres taxes.
V. ― La garantie pour opérations diverses
a) Les garanties qui font l'objet d'une imputation et celles qui font l'objet d'une immobilisation :
Les opérations gérées par une application informatique en lien avec TRIGO donnent lieu à imputation d'une partie du montant de la garantie. Lorsque l'opération prend fin, par exemple avec l'apurement du régime douanier économique, le montant de garantie qui avait fait l'objet d'une imputation est dégagé et peut à nouveau être utilisé par l'opérateur, en garantie de nouvelles opérations.
Les opérations qui ne sont pas gérées par une application informatique en lien avec TRIGO et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une imputation de la garantie (garanties visées aux points 3, 11 et 12 du titre Ier du présent règlement, notamment) font l'objet d'une immobilisation dans l'application TRIGO sur la base d'une estimation. La part de garantie immobilisée est déterminée d'un commun accord entre l'opérateur et le service des douanes.
S'agissant des garanties visées aux points 11 et 12, l'opérateur souscrit s'il le souhaite une demande spécifique d'immobilisation reprise en annexe VII du présent BOD. Lorsque l'exigence de garantie prend fin, le montant immobilisé est dégagé et peut à nouveau être utilisé par l'opérateur, en garantie de nouvelles opérations.
b) Le choix de la garantie relative au cautionnement des accises prévue par les dispositions de l'article 1698 C du code général des impôts (CGI) :
L'article 1698 C du CGI s'appuie sur les dispositions suivantes :
Le point I de l'article 1698 C précise qu'à l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
Ces opérations d'importation sont dès lors garanties par la soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
Le point II de l'article précité prévoit que les dispositions du point I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés que l'opérateur détient en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal et sous un régime suspensif de droits d'accises lorsqu'il détient également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire.
L'opérateur qui détient des produits soumis à accises en suspension de droits exerce obligatoirement son activité en tant qu'entrepositaire agréé (EA) ou destinataire enregistré (DE) et, par voie de conséquence, est soumis à toutes les obligations afférentes à ce statut, à savoir la tenue d'une comptabilité-matières et la constitution d'une garantie CI (acte de cautionnement n° 3750).
Lorsque cet opérateur détient également des produits accises tiers sous un régime douanier communautaire, il peut demander le bénéfice de l'article 1698 C II du CGI.
Dans ce cas, il doit cocher la case prévue à cet effet en partie II de la soumission cautionnée générale pour le dédouanement pour indiquer qu'il opte pour le régime. A défaut, il ne peut recourir au régime douane/CI.
Si l'opérateur opte pour le régime de l'article 1698 C II du CGI, les opérations de détention portant sur les régimes douaniers d'importation et CI sont garanties comme en matière douanière et traitées de manière équivalente sur le plan du paiement des droits.
La garantie étant établie à hauteur de 5 % de la dette douanière et des taxes nationales, pour le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'entrepôt douanier, il convient d'appliquer ce pourcentage de 5 % à l'ensemble des impositions en jeu, c'est-à-dire à la dette douanière, aux taxes nationales, y compris les droits d'accises afférents, d'une part, aux produits tiers soumis à accises, et, d'autre part, au cas d'espèce, aux produits communautaires soumis à accises.
Si l'opérateur renonce au bénéfice du régime de l'article de l'article 1698 CII du CGI, il dissocie dès lors nécessairement l'activité de détention douane et l'activité de détention accises, auquel cas il est tenu d'assigner des garanties douanières pour la gestion des produits sous sujétion douanière et des garanties accises pour les produits sous sujétion fiscale (crédit d'entrepôt + crédit[s] de paiement aux conditions du règlement du cautionnement CIA200).
VI. ― Modalités d'utilisation de la soumission
cautionnée générale de dédouanement
Selon le(s) choix exprimé(s) par le principal obligé, la soumission générale cautionnée pour le dédouanement peut couvrir un seul type de garantie : garantie de crédit d'enlèvement ou garantie des opérations diverses, ou couvrir de manière concomitante les deux types de garantie qui la constituent.
VII. ― Conséquences de l'appel en paiement
Le montant pris en garantie et le montant appelé en paiement :
En présence d'une opération soumise à garantie facultative, seule une partie du montant des impositions susceptibles de devenir exigibles est prise en garantie. Cette prise de garantie partielle optimise la capacité d'action du principal obligé, la garantie n'étant imputée ou immobilisée que pour une partie seulement des impositions en jeu à raison de l'opération concernée.
Toutefois, en présence d'une opération ayant donné lieu à prise de garantie partielle, lorsque le principal obligé est défaillant (défaut de paiement, notamment), l'administration des douanes appelle la caution en paiement pour le montant total des impositions dues au titre de cette opération, dans la limite, cependant, de l'engagement de cette dernière.
Les suites du paiement : la reconstitution du montant de la garantie :
Lorsque les droits et taxes deviennent exigibles suite à la mise à la consommation ou en raison du non-apurement du régime, le montant de ceux-ci est déduit du montant disponible de la soumission générale cautionnée pour le dédouanement jusqu'à paiement par le principal obligé ou sa caution, et ce même en cas de contestation de la créance.
Après paiement par la caution des impositions dues par le principal obligé défaillant, la caution dispose d'un délai de huit jours francs au cours duquel elle peut procéder à la résiliation ou à la réduction.
La résiliation prend effet huit jours francs suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au receveur régional.
La réduction de montant prend effet dès l'enregistrement par le receveur régional de la nouvelle soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
Le délai de huit jours francs est décompté à partir du lendemain de la réception de la notification ou de la résiliation. La (les) garantie(s) reste(nt) acquise(s) pour les engagements souscrits durant cette période de huit jours.
A défaut d'une résiliation ou d'une réduction de son engagement par la caution, l'opérateur conserve la capacité d'utiliser l'intégralité du montant figurant sur la soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
Dans cette hypothèse, la caution pourra faire l'objet d'un appel en paiement correspondant à l'intégralité du montant de la soumission cautionnée générale pour le dédouanement.
VIII. ― Conditions d'extinction du cautionnement
L'acte de cautionnement est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
Il peut être résilié par la caution ou le principal obligé, ou révoqué par le receveur régional qui l'a enregistrée. La résiliation ou la révocation prend effet huit jours francs suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au receveur régional ou à la caution.
Le délai de huit jours francs est décompté à partir du lendemain de la réception de la notification de la résiliation ou de la révocation. La (les) garantie(s) reste(nt) acquise(s) pour les encours précédant la résiliation ou la révocation et les engagements souscrits durant cette période de huit jours.
A N N E X E I I I
FICHE D'ÉVALUATION DU MONTANT DE LA GARANTIE GLOBALE
CONSTITUANT LA SOUMISSION CAUTIONNÉE POUR LE DÉDOUANEMENT
(Dénomination sociale ― SIREN ― adresse)
RECETTE RÉGIONALE |
BUREAU DE RATTACHEMENT du site d'activité |
SITE D'ACTIVITÉ |
MONTANT ESTIMÉ DES DROITS ET TAXES qui seront couverts par le crédit d'enlèvement |
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Droits et taxes autres que la TVA |
TVA |
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Sous-total |
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1a |
1b |
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MONTANT ESTIMÉ DES DROITS et taxes en jeu |
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RECETTE régionale |
BUREAU de rattachement du site d'activité |
SITE d'activité |
RÉGIMES ou procédures mis en œuvre (1) (2) (3) |
Droits et taxes autres que la TVA |
TVA |
% À GARANTIR |
MONTANT à garantir (4) |
MONTANT dispense TVA (5) |
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Sous-total |
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1c |
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(1) Exemples : MADT, régime économique, production différée de documents, etc. (2) Lorsque l'opérateur a le statut OEA, les régimes économiques à garantie facultative selon le code des douanes communautaire ne sont pas à prendre en compte. (3) Dans le cadre d'un régime douanier économique avec autorisation de procédure des transferts portant sur des marchandises reprises à l'annexe 44 quater des DAC, le pourcentage des droits et taxes en jeu devant être garanti est déterminé par le receveur régional, par référence aux critères retenus pour fixer la garantie de transit. (4) Lorsque l'opérateur bénéficie de la dispense de caution pour la TVA prévue à l'article 120.3 du code des douanes, le pourcentage à appliquer ne porte que sur les droits et taxes autres que la TVA. (5) Lorsque l'opérateur bénéficie de la dispense de caution pour la TVA prévue à l'article 120.3 du code des douanes, mentionner le montant correspondant à la partie TVA dispensée de garantie, en appliquant le pourcentage au montant de la TVA en jeu. |
Pour la garantie de crédit d'enlèvement (6) |
Reporter 1a ou (1a + 1b) |
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Pour la garantie pour opérations diverses |
Reporter 1c |
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Total de la garantie globale |
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(6) Lorsque l'opérateur bénéficie de la dispense de caution du report de paiement de la TVA prévue à l'article 114.1 bis du code des douanes, il doit reporter le sous-total 1a. Lorsque l'opérateur ne bénéficie pas de la dispense de caution prévue à l'article 114.1 bis du code des douanes, il doit reporter le sous-total (1a + 1b). |
Signature