La soumission générale cautionnée pour le dédouanement garantit, d'une part, le report de paiement des droits et taxes et des droits de ports, conformément aux articles 224 à 227 du code des douanes communautaire et 114 du code des douanes et, d'autre part, le paiement des sommes de toute nature pour lesquelles les opérateurs du dédouanement sont tenus de présenter une garantie en application du code des douanes communautaire ou du code des douanes.