Les responsables des unités de recherche ou de production inscrites dans l'annuaire mentionné au III de l'article 5 ainsi que ceux des organismes publics qui abritent des activités relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés appliquent les mesures de concertation destinées à la protection du potentiel scientifique et technique, définies au présent article.
La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ainsi que leurs modalités de transmission, compte tenu des caractéristiques du service, établissement ou entreprise, du secteur et de la spécialité, figure en annexe III du présent arrêté.