I. ― Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé d'exercer la tutelle ou dont relève le secteur d'activité concerné, désigner au sein des zones à régime restrictif un ou plusieurs « locaux sensibles » dont la protection renforcée, au sens du I de l'article R. 413-5-1, s'impose.
Un local sensible fait l'objet de mesures de protection renforcées au moins conformes aux mesures minimales de protection déterminées par le ministre compétent. Le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise prend toute disposition utile pour s'y conformer. Il sollicite en tant que de besoin l'assistance des services compétents du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur.
II. ― L'accès à un local sensible est autorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Les visites d'un local sensible font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout au long de leur visite. Ils doivent être directement concernés par les travaux entrepris dans le local sensible ou par les matériels ou les produits qui y sont entreposés.