Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région ou les préfets peuvent confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par la présente sous-section. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.