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Article R321-10 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R321-10 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.