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Article R213-52 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R213-52 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré, ainsi que celles qui seront mises en réserve.