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Article R213-49 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R213-49 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 du code de l'environnement.