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Article R321-38 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R321-38 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.