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Article R321-25 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R321-25 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


L'agent comptable de l'établissement est nommé dans les conditions fixées à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.