Articles

Article R312-4 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R312-4 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Le plan simple de gestion comprend :
1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 122-8 leur est applicable ;
2° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;
3° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 122-9 ;
4° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
5° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;
6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;
7° La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie des bois et forêts a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.
S'il s'agit d'un renouvellement, il comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.