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Article R213-35 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R213-35 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.