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Article R213-30 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R213-30 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.