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Article R213-14 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R213-14 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.