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Article R153-18 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R153-18 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie « sélectionnée » : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;
2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.