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Article R275-8 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R275-8 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.