Article R275-4 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)
Article R275-4 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)
Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.