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Article D223-13 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D223-13 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Les charges de l'Office national des forêts sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office.