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Article D223-5 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article D223-5 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.