Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R. 214-30 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-6 et de l'article R. 341-7 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article.