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Article R214-26 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)

Article R214-26 AUTONOME (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier)


Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange de ces bois et forêts sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.