Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :
1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;
2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.